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09VE00558

CETATEXT000022512570 J0_L_2010_06_000000900558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE00558, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00558 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROQUES Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Oscar Herbert A, demeurant ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810167 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande était recevable devant les premiers juges ; qu'il peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers nonobstant la circonstance que sa fille ait atteint sa majorité ; qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille qu'il voit régulièrement ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il a omis de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par une demande enregistrée le 28 octobre 2008 au Tribunal administratif de Versailles, M. A a contesté l'arrêté en date du 10 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande, M. A relève appel de son jugement n° 0810167 du 16 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11(...) ; Considérant que M. A, né en 1967 et de nationalité camerounaise, entré en France en 2004, est père d'une ressortissante française, Mlle Rose Nganga, née le 1er novembre 1988 au Cameroun, qu'il a reconnue le 1er avril 2004 et qui a été reconnue le 20 décembre 2004 par la mère, de nationalité française ; qu'il a obtenu sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux cartes de séjour temporaire valables du 19 janvier 2005 au 16 janvier 2007 ; que, par un arrêté du 10 mars 2008, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un troisième titre de séjour sur le même fondement au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que M. A fait valoir qu'il entretient des relations régulières avec sa fille et qu'il participe à son éducation, en bonne harmonie avec la mère de son enfant dont il est séparé, ainsi que, dans la mesure de ses moyens, à son entretien, ce dont il justifie par la production de virements bancaires au profit de Mlle Rose Nganga ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré vouloir exercer conjointement l'autorité parentale sur son enfant mineure le 12 janvier 2005 ; que, par ailleurs, la mère de Mlle Rose Nganga a attesté de manière récurrente du fait que M. A participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et que sa présence a contribué à la réussite scolaire de leur fille ; que Mlle Rose Nganga apporte également son témoignage réitéré en ce sens ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susrappelées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant que devant les premiers juges, le préfet des Hauts-de-Seine a soulevé une fin de non recevoir tiré de la tardiveté de la demande au motif que le recours gracieux de M. A, réceptionné le 29 mai 2008, aurait été formulé plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre son arrêté du 10 mars 2008 qui aurait été notifié à l'intéressé le 17 mars 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 10 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ne peut être regardé comme notifié à la date de présentation du pli à l'intéressé, soit le 17 mars 2008, l'enveloppe de réexpédition de ce courrier ne comportant pas mention par les services postaux du dépôt d'un avis de passage informant le requérant de la mise en instance dudit pli ; que, par suite, les délais de recours n'avaient pas commencé à courir contre l'arrêté contesté lorsque M. A a saisi le préfet de son recours gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte la mention de la possibilité de former, outre un recours contentieux, un recours gracieux, dont il est précisé qu'il n'est pas suspensif ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux du requérant, présenté le 29 mai 2008, a prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé, conformément aux règles du droit commun ; que ce recours gracieux dont le préfet n'a pas accusé réception, a été rejeté implicitement ; que, par suite, contrairement a ce qu'a soutenu le préfet des Hauts-de-Seine devant les premiers juges, la demande de M. A enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Versailles était recevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0810167 du 16 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 10 mars 2008 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00558 2

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