CETATEXT000022512572 J0_L_2010_06_000000901034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE01034, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01034 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUDJELLAL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nazakat Hussein A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810397 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; que sa situation personnelle n'a pas été examinée du fait qu'il n'a pas été convoqué à la préfecture à la suite de l'envoi par courrier de sa demande de titre de séjour ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en omettant de transmettre sa demande d'autorisation de travail à la direction du travail et de l'emploi, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il travaille dans un secteur d'activité en manque de main d'oeuvre ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le refus de titre de séjour en date du 18 août 2008 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé et ne méconnaît donc pas les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le préfet, qui n'était pas tenu de convoquer l'intéressé dans ses services et qui a indiqué que sa situation avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en date du 18 août 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008 sous l 'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas produit à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, formulée sur le fondement des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code et n'était pas en possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions fixées à l'article L. 5221-2 du code du travail ou d'une autorisation de travail ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 2 juin 2008 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, qui prévoit que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entaché d'un vice de procédure au motif qu'il n'aurait pas transmis sa demande d'autorisation de travail aux services départementaux du travail ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1970 et de nationalité pakistanaise, qui ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire national, fait valoir que sa vie familiale serait en France au regard de l'ancienneté de son séjour et des relations familiales, personnelles, amicales et humaines qu'il y aurait créées depuis son arrivée ; que toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas des relations qu'il invoque, n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident toujours, selon ses propres déclarations, ses trois enfants, ses sept frères et soeurs et sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner la demande de carte de séjour temporaire que M. A a présentée au titre des dispositions des l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant que la circonstance que M. A travaille dans un secteur d'activité en manque de main d'oeuvre ne suffit pas à faire regarder les décisions contestées comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01034 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.