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09VE01125

CETATEXT000022512573 J0_L_2010_06_000000901125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE01125, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01125 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701915, 0701916, 0701917 et 0701918 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 mars 2009 par lequel il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite des infractions constatées les 31 mai 1997 (1 point), 4 octobre 1998 (4 points), 30 septembre 1999 (3 points) et 7 juin 2000 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ainsi que la décision de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutive à l'infraction constatée le 19 octobre 1998 (1 point) ; Il soutient que ses demandes devant les premiers juges étaient recevables ; qu'il n'a jamais reçu notification de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il n'a jamais reçu d'avis de passage du préposé de La Poste ; que le ministre ne produit pas sa décision 48S et n'établit pas qu'elle aurait effectivement comportée mention des voies et délais de recours ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 ; - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutive à l'infraction constatée le 19 octobre 1998 (1 point) ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. A de ses décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 31 mai 1997 (1 point), 4 octobre 1998 (4 points), 30 septembre 1999 (3 points) et 7 juin 2000 (3 points) a été régulièrement effectuée et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, d'une part, une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant sa décision 48 S , qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. A et récapitule ses retraits antérieurs, portant la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et un cachet du 30 novembre 2001 et, d'autre part, l'avis de réception de cet envoi recommandé qui porte la date de présentation du pli au domicile du requérant, à savoir, le 14 novembre 2001 ; qu'en revanche, les mentions figurant sur ces documents ne font pas apparaître que le requérant a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli recommandé avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur ; que, par suite, la notification des décisions contestées ne pouvant être regardée comme régulière, les délais de recours contentieux n'ont pas commencé à courir à leur encontre et les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'étaient donc pas tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : (...) c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points (...). /II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie, (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 /II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant que M. A soutient sans être contredit qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation les 30 septembre 1999, 31 mai 1997, 4 octobre 1998 et 7 juin 2000 des infractions ayant donné lieu respectivement au retrait par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de trois points (3 points), un point(1 point), quatre points (4 points) et trois points (3 points) de son permis de conduire ; que, par suite, ces décisions qui sont entachées d'un vice de procédure encourent pour ce motif l'annulation ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutive à l'infraction constatée le 19 octobre 1998 (1 point). Article 2 : L'ordonnance n° 0701915, 0701916, 0701917 et 0701918 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 mars 2009 est annulée. Article 3 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 31 mai 1997 (1 point), 4 octobre 1998 (4 points), 30 septembre 1999 (3 points) et 7 juin 2000 (3 points) sont annulées. '' '' '' '' N° 09VE01125 2

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