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09VE01347

CETATEXT000022512574 J0_L_2010_06_000000901347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE01347, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01347 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AMRANE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805191 en date du 5 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points à la suite des infractions constatées le 7 mai 2003 (2 points), le 15 novembre 2004 (2 points), le 29 août 2005 (1 point), le 9 décembre 2005 (3 points), le 19 octobre 2006 (2 points) et le 6 juillet 2007 (2 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ; Il soutient que sa requête était recevable dès lors qu'il a communiqué au Tribunal son relevé d'information intégral qui mentionne de manière circonstanciée les décisions qu'il contestait ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite des infractions constatées le 7 mai 2003, le 15 novembre 2004, le 29 août 2005, le 9 décembre 2005, le 19 octobre 2006 et le 6 juillet 2007 au motif qu'il n'avait pas régularisé sa demande, malgré la demande qui lui avait été faite, en communiquant au premier juge la copie de la décision 48S par laquelle le ministre lui a notifié sa dernière décision de retrait de points, récapitulée ses retraits de points antérieurs et informé de la perte de validité de son permis de conduire ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; Considérant que M. A soutient en appel que sa demande d'annulation des six décisions portant retrait de points de son permis de conduire susmentionnées n'était pas irrecevable du fait qu'il n'a pas eu communication de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées et qu'il a communiqué au Tribunal son relevé d'information intégral qui mentionne de manière circonstanciée les décisions qu'il contestait ; que, cependant, le requérant a reconnu en première instance avoir eu connaissance desdites décisions à l'occasion de la réception d'un document 48S l'avisant également de la perte de validité de son titre de conduite ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit en appel l'avis de réception de son envoi recommandé qui, d'une part, mentionne que son pli a été distribué le 9 avril 2008, d'autre part, indique que le fichier national des permis de conduire en est l'expéditeur et enfin comporte le numéro de permis de conduire du requérant et la mention S indiquant qu'il contient une décision 48 S ; que, par ailleurs, si M. A a joint à sa demande le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où sont enregistrées toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté son permis, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, les décisions prises par l'autorité administrative telles qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A qui s'abstient, sans aucune justification, de produire la décision 48S dont il a accusé réception, n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01347 2

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