CETATEXT000022512575 J0_L_2010_06_000000901518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE01518, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01518 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salim A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812118 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 avril 2009 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutives aux infractions constatées les 12 février 2006 (4 points), 20 juillet 2006 (2 points), 24 juillet 2006 (1 point), 25 juillet 2006 (2 points), 13 août 2006 (1 point) et le 26 juillet 2007 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que sa demande devant les premiers juges était recevable ; qu'il n'a jamais reçu notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il n'a jamais reçu d'avis de passage du préposé de La Poste ; que le pli en cause a été expédié à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plusieurs années ; qu'il n'a pas communiqué cette adresse obsolète à l'agent verbalisateur ; que c'est l'agent verbalisateur qui a relevé l'adresse figurant sur son permis de conduire ; qu'il n'a pas signé le procès-verbal sur lequel figure cette adresse erronée ; qu'aucun texte n'impose au titulaire d'un permis de conduire de signaler ses changements d'adresse ; que l'adresse figurant sur le relevé intégral d'information n'a aucune valeur probante ; que le ministre ne produit pas sa décision 48 S et n'établit pas qu'elle aurait effectivement comportée mention des voies et délais de recours ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir entrepris des diligences pour se procurer une décision dont il ignorait l'existence sans que les droits de la défense ne soient méconnus ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. A de ses décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 12 février 2006 (4 points), 20 juillet 2006 (2 points), 24 juillet 2006 (1 point), 25 juillet 2006 (2 points), 13 août 2006 (1 point) et le 26 juillet 2007 (3 points) a été régulièrement effectuée et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à leur encontre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, d'une part, une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant sa décision 48 S , qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. A et récapitule ses retraits antérieurs, portant la mention N'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur et un cachet du 14 juin 2008 et, d'autre part, l'avis de réception de cet envoi recommandé qui indique que le fichier national du permis de conduire en est l'expéditeur et ne comporte pas de date de présentation du pli ; que, par ailleurs, à supposer même que l'adresse à laquelle ce pli a été envoyée ait été effectivement celle de M. A, il ne ressort pas des mentions figurant sur les documents précités que le requérant aurait été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli recommandé avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48S ne pouvant être regardée comme régulière, les délais de recours contentieux n'ont pas commencé à courir à l'encontre des décisions contestées modèle 48 portant retrait de points ; que, par suite, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 /II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant que M. A soutient sans être contredit qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation les 12 février 2006, 20 juillet 2006, 24 juillet 2006, 25 juillet 2006, 13 août 2006 et le 26 juillet 2007 des infractions ayant donné lieu respectivement au retrait par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de quatre points (4 points), deux points (2 points), un point (1 point), deux points (2 points), un point (1 point) et trois points (3 points) de son permis de conduire ; que, par suite, ces décisions qui sont entachées d'un vice de procédure encourent pour ce motif l'annulation ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0812118 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 avril 2009 est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 12 février 2006 (4 points), 20 juillet 2006 (2 points), 24 juillet 2006 (1 point), 25 juillet 2006 (2 points), 13 août 2006 (1 point) et le 26 juillet 2007 (3 points) sont annulées. '' '' '' '' N° 09VE01518 2
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