CETATEXT000022512576 J0_L_2010_06_000000901547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE01547, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01547 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803423, 0803426, 0803428, 0803430, 08034333 et 0803434 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 février 2009 par lequel il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutives aux infractions constatées le 21 avril 2004 (3 points), le 27 septembre 2004 (2 points), le 29 août 2006 (3 points), le 6 novembre 2006 (1 point), le 14 janvier 2007 (2 points) et le 14 janvier 2007 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que ses demandes devant le premier juge n'étaient pas tardives ; qu'il n'a jamais reçu notification de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il n'a jamais reçu d'avis de passage du préposé de La Poste ; que le ministre ne produit pas sa décision 48S et n'établit pas qu'elle aurait effectivement comportée mention des infractions qu'il conteste et indiqué les voies et délais de recours ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que M. A soutient que ses demandes d'annulation des sept décisions portant retrait de point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 21 avril 2004, le 27 septembre 2004, le 29 août 2006, le 6 novembre 2006, le 14 janvier 2007 et le 14 janvier 2007 n'étaient pas tardives, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'ayant pas apporté la preuve que les services postaux l'aurait avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance d'un pli recommandé contenant effectivement une décision 48 S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de sa perte de validité, récapitulant ses retraits de points antérieurs et comportant mention des voies et délais de recours ; que, cependant, il ressort des copies de l'enveloppe de réexpédition du pli en cause et de l'avis de réception correspondant qui ont été communiquées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que ledit pli, qui a été présenté au domicile du requérant le 2 octobre 2007, porte la mention non-réclamé-retour à l'envoyeur ; que, les mentions claires, précises et concordantes portées sur ces documents font apparaître que M. A a été avisé le 2 octobre 2007, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de Bezons principal et que ce pli a été renvoyé à son expéditeur le 19 octobre 2007 ; que, par ailleurs, l'avis de réception dudit envoi, qui mentionne que le fichier national des permis de conduire en était l'expéditeur, comporte le numéro de permis de conduire du requérant et la mention S indiquant qu'il contient une décision 48 S ; que ladite décision a été établie sur un formulaire type comportant la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la notification à M. A, le 2 octobre 2007, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre les sept décisions 48 portant retrait de points de son permis de conduire, lequel était expiré lors de l'enregistrement, le 27 mars 2008 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des demandes tendant à leur annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01547 2
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