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09VE02198

CETATEXT000022512579 J0_L_2010_06_000000902198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE02198, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02198 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON KANZA M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Pierrette A, demeurant chez M. B ... par Me Kanza ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812564 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, soignée pour une pathologie grave en France, elle ne peut disposer de traitement dans son pays d'origine et qu'elle ne peut accéder à des soins en raison de leur coût excessif ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'insécurité régnant dans son pays d'origine et l'incapacité dans laquelle elle se trouverait d'accéder aux soins risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A de l'irrégularité de la procédure suivie pour absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation de la décision attaquée et d'une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que pour soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues Mme A fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle, de diabète non insulinodépendant, d'hyperlipémie et qu'elle présente une surcharge pondérale et un trouble de l'acuité visuelle ; que si les certificats médicaux produits par la requérante, notamment, le certificat médical du 8 février 2008 établi par un praticien du service d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du Centre hospitalier Sud francilien mentionne que l'intéressée présente une maladie chronique avec des risques de complication dégénérative pour lesquels une prise en charge est nécessaire et si la gravité de la pathologie de la requérante et la nécessité de bénéficier d'un traitement approprié ressortent manifestement des pièces du dossier, la production de documents relatifs aux programmes mis en oeuvre par l'Organisation mondiale de la santé sur les difficultés pour favoriser l'accès aux médicaments au Congo, rédigés en termes généraux, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur selon laquelle Mme A pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant, par ailleurs, s'agissant de l'accessibilité des soins au Congo, à soutenir qu'elle est dépourvue de ressources financières sans produire d'éléments concrets sur le coût des traitements, sur ses ressources et la couverture sociale à laquelle elle pourrait prétendre, Mme A n'établit pas qu'elle sera dans l'impossibilité de prendre en charge le traitement requis ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise dans son appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressée, qui ne comportent pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'établit pas que, compte tenu de son état de santé, la mesure d'éloignement prise à son encontre l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que cette mesure présenterait pour elle un risque vital ; qu'elle n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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