CETATEXT000022512580 J0_L_2010_06_000000902255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE02255, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02255 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MONCONDUIT M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled Mohamed El Sayed A, demeurant chez Mme B ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813905 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise, en prenant le nouvel arrêté du 24 novembre 2008 qui se réfère à sa demande de titre de séjour initiale formulée le 12 février 2008, à la suite de l'abrogation de la précédente décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 21 juillet 2008, sans procéder à un réexamen circonstancié et personnalisé de sa situation, a commis un détournement de procédure ; que le préfet du Val-d'Oise a procédé à une confusion volontaire du fondement juridique de sa demande de titre de séjour en retenant celui, plus restrictif, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'avait demandé la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code afin d'opposer systématiquement le défaut de visa de long séjour et le défaut de production d'un contrat visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se borner à examiner la demande de titre de séjour au regard des seules considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ; que le préfet n'a pas fait mention des critères d'admission au séjour qu'il a retenus lui permettant d'apprécier si ceux-ci sont conformes à ceux définis par la commission nationale créée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie tant matérielle que sentimentale et d'une résidence commune avec sa compagne depuis neuf ans ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par les difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché de l'emploi n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'après avoir, à la suite d'une demande de titre de séjour présentée le 12 février 2008, par un premier arrêté du 21 juillet 2008, refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a abrogé, pour un motif tenant à une erreur matérielle, cet arrêté par décision du 20 novembre 2008 puis, par un nouvel arrêté du 24 novembre 2008 a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que l'arrêté susmentionné du 21 juillet 2008 n'a pas été abrogé pour un motif tenant à la nécessité de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, mais en raison de l'erreur matérielle qu'il comportait en son article 2 consistant à obliger l'intéressé à quitter le territoire français dès la notification de cet arrêté sans avoir fixé le délai d'un mois consenti aux étrangers auxquels un refus de titre de séjour a été opposé pour quitter ledit territoire ; que la décision du 20 novembre 2008 abrogeant l'arrêté du 21 juillet 2008 ressaisissait de plein droit le préfet de la demande initiale de titre de séjour présentée M. A ; que le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, par son arrêté du 24 novembre 2008, substituer au premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, une nouvelle décision sans commettre de détournement de pouvoir ou de procédure ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se soit pas livré, avant de prendre son nouvel arrêté, à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet du Val-d'Oise a procédé volontairement à l'examen de la demande de titre de séjour sur le seul fondement juridique de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de lui opposer le défaut de visa de long séjour et le défaut de production d'un contrat visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 24 novembre 2008 que le préfet a fondé son refus sur la circonstance que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'arrêté du 18 janvier 2008 dans les visas de la décision attaquée, le préfet pouvait examiner la demande de délivrance de titre de séjour également sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code sans que le requérant puisse en tirer la conséquence d'une absence d'examen de la demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas examiné la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié pour des motifs répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; Considérant si M. A soutient que le préfet, n'ayant pas fait mention des critères d'admission au séjour qu'il a retenus, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne permettant pas au requérant de connaître si ces motifs étaient conformes à ceux définis par la commission nationale créée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de ces dispositions que le préfet soit tenu de respecter lesdits critères, ladite commission nationale n'émettant, au demeurant, qu'un avis, pour se prononcer sur une demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en tout état de cause dès lors que M. A, n'établissait pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, sa demande ne devait pas être soumise à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A, né le 8 janvier 1978, est entré une première fois en France en 1999 et, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles infirmant la décision du Tribunal de grande instance de Pontoise du 17 juillet 2001 ordonnant la mainlevée de l'opposition au mariage avec Mme Touly B, a fait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français par le Tribunal de grande instance de Meaux le 23 décembre 2002 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 24 juillet 2003 et a rejoint son pays, l'Egypte, en 2003 ; qu'il a, selon ses déclarations, non contredites par les pièces du dossier, rejoint à nouveau la France en 2005 et a vécu de nouveau avec Mme B ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de son concubinage depuis l'année 2005 et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et de 2003 à 2005, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02255 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.