CETATEXT000022512581 J0_L_2010_06_000000902446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE02446, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02446 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Julie A, demeurant ..., par Me Samson ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707490 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutives aux infractions constatées le 6 avril 2003 (2 points), le 1er novembre 2003 (2 points), le 20 mai 2005 (2 points), le 28 avril 2006 (3 points) et le 4 août 2006 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Elle soutient que sa demande devant les premiers juges était recevable ; qu'elle n'a jamais reçu notification de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et qu'elle a formé une réclamation gracieuse le 3 juillet 2007 suivie d'une demande enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles ; que, malgré ses diligences, elle n'a jamais pu obtenir la copie des décisions de retrait qu'elle conteste ; que ces décisions ne sont pas motivées ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; qu'elle n'a pas réglé les amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ; que l'administration ne conteste pas ses affirmations ; que la reconnaissance matérielle des faits ne vaut pas reconnaissance de la réalité de l'infraction ; qu'en l'absence de titre exécutoire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'elle n'a pas signé le procès-verbal constatant l'infraction du 1er novembre 2003 (2 points) ; que la mention refuse de signer portée sur le procès-verbal constatant l'infraction du 4 août 2006 (4 points) est inexacte ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un jugement du 3 juillet 2009, la demande de Mlle A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutives aux infractions constatées le 6 avril 2003 (2 points), le 1er novembre 2003 (2 points), le 20 mai 2005 (2 points), le 28 avril 2006 (3 points) et le 4 août 2006 (4 points) au motif, d'une part, qu'elle n'avait produit ni, la décision 48S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite et récapitulant ses retraits de point antérieurs ni, les décisions 48 portant successivement retrait de points et, d'autre part, que la communication du relevé intégral d'information ne pouvait tenir lieu de production des décisions attaquées ; que Mlle A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a accusé réception, le 23 juin 2007, d'un courrier recommandé que lui a adressé le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que l'avis de réception de cet envoi, qui mentionne que le fichier national des permis de conduire en est l'expéditeur, comporte par ailleurs le numéro de permis de conduire de la requérante et la mention S indiquant qu'il contient une décision 48S ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas reçu le document invoqué qui aurait été expédié en juin 2007 , la requérante ne peut être regardée comme établissant qu'elle n'aurait effectivement pas reçu la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et qu'elle serait en conséquence dans l'impossibilité de la produire ; que les mentions de ladite décision suffisent à établir l'existence et le dispositif des décisions de retrait de points dont la requérante demande l'annulation ; que, par suite, la circonstance que l'intéressée ait sollicité en vain auprès des services du fichier national du permis de conduire la communication d'une copie des décisions de retrait de points contestées modèle 48 est sans incidence sur l'irrecevabilité de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions susmentionnées au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.