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09VE02482

CETATEXT000022512582 J0_L_2010_06_000000902482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE02482, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02482 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705863 du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juillet 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points consécutives aux infractions constatées le 15 novembre 2005 (4 points) et le 29 janvier 2006 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie ; qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ; que l'administration ne conteste pas ses affirmations ; que la reconnaissance matérielle des faits ne vaut pas reconnaissance de la réalité de l'infraction ; qu'en l'absence de titre exécutoire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux en produisant la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou les titres exécutoires correspondants ou bien un relevé d'information intégral mentionnant la date de paiement des amendes forfaitaires ou la date d'émission des titres exécutoires ; que, cependant, l'intéressé a versé aux dossiers des juges du fond le relevé d'information intégral le concernant, extrait du système national des permis de conduire, faisant apparaître que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis, d'une part, le 11 août 2006 pour l'infraction constatée le 15 novembre 2005 et, d'autre part, le 14 juin 2006 pour l'infraction constatée le 29 janvier 2006 ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait formulé auprès du ministère public, dans les conditions exigées par l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant pour effet d'annuler les titres exécutoires en ce qui concerne les amendes contestées, la réalité des infractions susmentionnées doit être regardée comme établie ; que par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02482 2

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