CETATEXT000022512586 J0_L_2010_06_000000902799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE02799, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02799 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PATUREAU Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dalougou André Guy A, demeurant chez Mme Elise B ..., par Me Patureau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900148 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente; qu'il est insuffisamment motivé, en droit comme en fait ; qu'il est entaché d'une erreur de droit ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Arlette Magne qui a reçu, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis signé le 21 janvier 2008 et publié au Bulletin d'informations administratives, délégation de signature pour signer, notamment, les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 1er décembre 2008 comporte les considérations de fait et de droit justifiant le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait considéré que les conditions de délivrance des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail seraient fixées par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si M. A soutient qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'ingénieur de production informatique, pour un métier figurant au nombre des métiers en tension pour la région Ile de France, il se borne à produire à l'appui de cette allégation un document dépourvu de coordonnées professionnelles et dont le signataire n'est pas identifié et par suite, et en tout état de cause, dépourvu de toute valeur probante ; que M. A n'établit pas qu'il justifierait d'une situation relevant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02799 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.