CETATEXT000022512588 J0_L_2010_06_000000903418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/06/2010, 09VE03418, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03418 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. Thomas A, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902594 du 28 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et son insertion sociale et professionnelle ; qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine et a subi des traumatismes psychiques ; qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences graves sur son état de santé et son équilibre psychique ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine est illégale puisque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre il ne pourrait être soigné efficacement au Cameroun puisque c'est là qu'il a subi ses traumatismes ; que la décision porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Le préfet de police peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que lorsqu'un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit cette circonstance fait légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant que M. A, entré en France en 2003 pour y solliciter l'asile politique, était âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée et célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine mais un oncle en France, compte tenu de l'absence d'attaches familiales fortes de celui-ci en France et de ce que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il serait dénué de tout lien dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il soutient qu'il serait très bien inséré en France il ne produit qu'une promesse d'embauche à temps partiel et dans la limite des emplois disponibles ; que, par suite, les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'ont pas davantage été méconnues ; que s'il soutient que ses troubles psychiatriques seraient tels que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement il n'apporte pas la preuve que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ; Sur la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi : Considérant que M. A n'établit pas que son renvoi à destination du Cameroun serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que son état de santé nécessiterait des soins en France ; que s'il fait valoir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'intéressé ne produit aucun élément tendant à établir la réalité des craintes alléguées et des menaces dont il ferait l'objet au Cameroun, son pays d'origine ; que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont d'ailleurs reconnu l'existence ; qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il serait depuis en possession d'éléments nouveaux à l'appui de ses dires ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant qu'il serait exposé à subir dans son pays d'origine un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03418 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.