CETATEXT000022512589 J0_L_2010_06_000000903462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE03462, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03462 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON NGANGA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme N'Goran A, demeurant chez M. B, ..., par Me Nganga, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905015 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision refusant la demande de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dont elles sont issues, des dispositions de l'article R. 312-22 du même code, et de celles des articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, soutient qu'elle souffre d'une hépatite B sévère et d'une tension artérielle (anormale), et qu'il serait impossible de traiter sa pathologie en Côte d'Ivoire ; que cependant, s'il ressort des termes de l'avis rendu le 9 janvier 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, joint au dossier, qu'à la date de l'arrêté litigieux l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet avis précise que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A, qui se borne à se prévaloir de la circonstance qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'apporte aucun début de preuve à l'appui de l'allégation, non circonstanciée, selon laquelle il n'existerait pas dans son pays d'origine de possibilité de traitement approprié de la maladie dont elle est atteinte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la connaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née le 1er janvier 1962, de nationalité ivoirienne et arrivée en France en 2000, soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à la présence, en France, de son compagnon, de ses intérêts privés et familiaux, à la réalité et à l'intensité de ses liens familiaux en France et à son emploi d'agent social ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, qu'elle ne peut démontrer ni l'effectivité de son intégration en France ni la réalité et l'effectivité d'une communauté de vie avec son compagnon dont la carte de résident atteste d'une résidence distincte ; qu'elle est sans charge de famille ; qu'elle ne démontre pas non plus l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi, elle est à même d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.