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09VE03466

CETATEXT000022512590 J0_L_2010_06_000000903466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/06/2010, 09VE03466, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03466 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 21 octobre 2009, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909729 du 14 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Selliah A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que la circonstance que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse et devait être repris en charge par l'effet d'un accord de réadmission n'imposait pas de le regarder comme de nouveau demandeur d'asile, asile dont il avait d'ailleurs été débouté ; que débouté du droit d'asile son entrée en France en 2004 ne pouvait être regardée comme régulière en application de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté de reconduite à la frontière était fondé en droit ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n°343/2003/ CE du Conseil du 18 février 2003 pris pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu l'accord signé le 26 octobre 2004 par la Communauté européenne et la Suisse approuvé par une décision du Conseil du 28 janvier 2008 étendant l'application du règlement n° 343/2003/ CE du Conseil aux relations entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 août 2009 en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° ) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri-lankaise, est entré en France en 2004 et a sollicité son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 décembre 2004 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, qui a remplacé la Commission de recours des réfugiés le 4 octobre 2005 et qu'une nouvelle demande présentée par l'intéressé a été rejetée respectivement les 21 avril 2006 et 2 novembre 2007 ; que M. A a fait l'objet, le 24 janvier 2008, d'un refus de délivrance de titre de séjour, décision du préfet du Val-d'Oise assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 17 octobre 2008 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de révision ; qu'il a alors quitté la France pour la Suisse, pays dans lequel il n'était pas légalement admissible et qu'en application du règlement n°343/2003/ CE du Conseil du 18 février 2003 pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes par un ressortissant d'un pays tiers, il a, le 13 août 2009, été repris en charge par les autorités françaises à la demande des autorités suisses ; que, le même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par le jugement attaqué du 14 septembres 1999, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 précité : L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) Reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ; que la circonstance que, après avoir quitté la France pour la Suisse à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. A ait été repris en charge par les autorités françaises en application de ces stipulations, ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national en 2004 et est, à elle seule, sans incidence sur sa situation au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; Considérant que M. A, débouté du droit d'asile, n'a pas présenté de nouvelle demande d'asile ni en Suisse ni en France à la suite des rejets successifs de ses demandes présentées en France entre 2004 et 2008 ; que n'ayant pas obtenu la qualité de refugié et s'étant vu notifier un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire le 24 janvier 2008 il entrait ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué en première instance, dans le champ des dispositions du 1°) de l'article L. 511-1 II du code qui permettaient au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de le reconduire à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte comme pays de destination en priorité le pays d'origine de l'intéressé : Considérant que l'intéressé ne produit aucun élément tendant à établir la réalité des craintes alléguées et des menaces dont il ferait l'objet au Sri-Lanka, son pays d'origine ; que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, saisies à plusieurs reprises, n'en ont d'ailleurs reconnu l'existence ; qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il serait depuis en possession d'éléments nouveaux à l'appui de ses dires ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant qu'il serait exposé à subir, dans son pays d'origine, un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A à destination de son pays d'origine ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0909729 du 14 septembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03466 2

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