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09VE03485

CETATEXT000022512591 J0_L_2010_06_000000903485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE03485, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03485 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MOISSET Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Drissa A, demeurant chez M. B ..., par Me Moisset, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904646 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour mention vie privée et familiale qu'il a sollicité ; Il soutient que le préfet n'a pas examiné son dossier et s'est retranché derrière l'avis du médecin inspecteur ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, en date du 4 mars 2009, qui indiquait que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment visé la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de personne malade présentée par le requérant, a examiné les éléments du dossier qui lui était soumis ; qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, par lequel le préfet a considéré qu'il était établi par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant en second lieu que M. A n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que, contrairement à ce qu'a considéré le médecin inspecteur de santé publique, le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là qu'il ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'un défaut de traitement approprié dans son pays d'origine ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'accéder effectivement à un tel traitement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03485 2

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