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09VE03507

CETATEXT000022512592 J0_L_2010_06_000000903507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE03507, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03507 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEREIN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sangare A, demeurant chez M. Brahima B ..., par Me Lerein, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903259 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il a sollicité en qualité de salarié dans un délai de 30 jours à compter de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé; qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît la circulaire du 7 janvier 2008 ; que le préfet n'était pas fondé à lui opposer l'absence de visa long séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit justifiant le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée le préfet s'est fondé, notamment, sur la circonstance que le requérant ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009 ; que M. A, qui se borne à soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'il aurait justifié d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 établi pour les ressortissants de l'Union Européenne, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par, suite, le moyen tiré de la violation dudit article L. 313-14 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui ne démontre pas que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en invoquant le défaut de visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311 - 7 du même code ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est borné à faire état de la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'un visa de long séjour pour l'application des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code, ce qu'il pouvait légalement faire ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03507 2

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