CETATEXT000022512593 J0_L_2010_06_000000903510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE03510, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03510 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON CALVO PARDO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eduino Boaventura A, demeurant chez Mme De Jesus Gomes Maria B ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903480 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention salarié ou vie privée et familiale qu'il a sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'un somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle ; que le préfet a omis de statuer sur sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnait les dispositions de cet article, dont le requérant satisfait aux conditions qu'il prévoit ; qu'il porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté contesté du 27 février 2009 comporte les considérations de fait et de droit justifiant le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 27 février 2009, et n'est pas contesté par M. A, que ce dernier n'a pas obtenu de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, le préfet était fondé à refuser pour ce motif la demande qui lui était présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'émission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que l'arrêté litigieux du 27 février 2009 porte, notamment, le visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, et l'appréciation selon laquelle le requérant ne satisfait pas aux conditions fixées par ledit arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en omettant de statuer sur la demande du requérant au regard des dispositions dudit article L. 313-14 manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A se borne à faire valoir que sa concubine et l'enfant né de leur union se trouvent en France et qu'il dispose d'expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et d'une promesse d'embauche pour un métier caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'il ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 22 août 1978, de nationalité capverdienne et entré en France en 2004, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée de son séjour, à la présence de sa concubine, de son enfant né en France, de l'oncle et des deux cousines de sa concubine en France, à l'absence d'attache affective et familiale dans son pays d'origine, à sa maîtrise de la langue française, à son activité professionnelle et à son intégration sur le territoire français ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que la preuve de la communauté de vie avec sa compagne n'est pas rapportée ; que celle-ci est de sa nationalité et en situation irrégulière sur le territoire français ; que leur enfant n'est âgé que de deux ans et n'est pas encore scolarisé ; qu'il n'est pas démontré l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'il est dès lors à même d'y mener une vie privée et familiale normale accompagné de sa compagne et de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03510 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.