CETATEXT000022512594 J0_L_2010_06_000000903528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE03528, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03528 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VALLOIS Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Said B A, demeurant chez Mme Fatoumia Said B ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902991 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies et des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; que le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313 - 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 30 juillet 2007, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux pour signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que M. A résidait à Sevran, dans le ressort de cet arrondissement, lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; Considérant que M. A soutient que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant eu égard au caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit depuis l'obtention de son premier titre de séjour qui, d'après la requête, serait démontré par la circonstance que le requérant, alors qu'il a été contraint de prendre en charge son père venu en France pour y suivre un traitement, a validé la troisième année de licence en mathématiques postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de refus de délivrance de titres de séjour litigieux M. A, qui avait obtenu le Deug de sciences et technologie à l'issue de l'année 2005- 2006, quatre années après l'obtention du diplôme du baccalauréat, avait récemment été ajourné, avec une moyenne de 7,015 sur 20, à la session de rattrapage de la troisième année de licence en mathématiques; que dans ces conditions le requérant, ne peut utilement faire valoir qu'il a validé la troisième année de licence de mathématiques à l'issue de l'année 2008-2009, plus de six mois après la décision litigieuse, alors, d'ailleurs, qu'il n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue qu'il aurait obtenu le diplôme de la licence, pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 313-7 précité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, d'autre part, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre ni l'effectivité de son intégration en France ni l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des motifs précédemment développés que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03528 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.