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09VE03790

CETATEXT000022512595 J0_L_2010_06_000000903790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/06/2010, 09VE03790, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03790 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. Omar B, ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910465 du 5 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le premier juge ne pouvait procéder à une substitution de la base légale qui sert de fondement à la mesure de reconduite à la frontière attaquée comme il l'a opérée ; que rien n'indiquait que ceci n'entraînait aucun préjudice pour lui et que l'administration aurait pourtant pris la même décision ; que ceci révèle que le préfet n'a pas examiné effectivement sa situation personnelle ; que le jugement a d'ailleurs omis de se prononcer sur ce moyen ; que la motivation de la décision était erronée en droit et en fait ; que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien a été méconnu puisqu'il était en France depuis dix ans ; que son père est depuis très longtemps établi en France et bénéficie d'un titre de retraité, peu important qu'une adresse en Algérie y soit mentionnée ; que son frère réside en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et des garanties d'insertion qu'il présente la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que le premier juge aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation particulière, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant, en premier lieu, que la substitution de base légale opérée par le premier juge entre le 1° des dispositions précitées et le 2° n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ; que si l'intéressé fait valoir que cette substitution aurait eu un effet sur sa situation ou aurait pu en avoir un il ne le démontre nullement, non plus que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle nonobstant l'erreur de base légale qu'il a commise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la substitution de base légale serait irrégulièrement intervenue ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et permet au destinataire de la décision de prendre connaissance, à sa lecture, des motifs de droit et de fait qui la fondent ; que la circonstance que certains éléments qu'elle contient auraient été erronés en droit est sans incidence sur sa régularité externe ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il aurait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que cette circonstance ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, toutefois, il n'est entré en France qu'à la fin de l'année 2000 à l'âge de 26 ans et a en Algérie gardé des liens familiaux avec ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas que son père, qui possède une carte de résident en France en qualité de retraité qui porte la mention de sa résidence en Algérie, résiderait en France plus que quelques semaines par an non plus que sa mère ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient qu'il était en France depuis dix ans de manière habituelle à la date de la décision attaquée, il ne pouvait, alors qu'il n'était entré en France qu'en octobre 2000, selon ses dires, en tout état de cause, totaliser dix ans de présence en France en septembre 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien ci-dessus rappelées ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas que, célibataire et sans charge de famille, alors que son père, sa mère et nombre de ses frères et soeurs résident en Algérie, la décision attaquée aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si l'intéressé présente des promesses d'embauche récentes dans un secteur qui serait sous tension il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir, compte tenu de ce qui précède, que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03790 2

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