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09VE03791

CETATEXT000022512596 J0_L_2010_06_000000903791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/06/2010, 09VE03791, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03791 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Smail A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910464 du 5 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ne pouvaient procéder à une substitution de la base légale qui sert de fondement à la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; que le préfet n'a pas examiné effectivement sa situation personnelle et que le jugement a d'ailleurs omis de se prononcer sur ce moyen ; que la motivation de la décision était erronée en droit et en fait ; que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien a été méconnu puisqu'il a une vie commune effective avec son épouse ; qu'un enfant était né de leur union ; que son épouse n'était pas en situation irrégulière mais sur le point d'obtenir la statut d'étrangère malade, titre qu'elle a d'ailleurs obtenu en 2009 ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le séparant de son épouse et de leur enfant alors que celle-ci est gravement malade ; qu'il vivait en France depuis cinq ans et que son enfant est née en France le 17 juillet 2008 ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole en outre le stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A était en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée avec son épouse et leur fille née en France et âgée de treize mois ; que son épouse présentait de graves troubles de santé et était sur le point d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement, titre qu'elle a d'ailleurs obtenu le 10 novembre 2009 et qui régularisait rétroactivement sa situation en France au regard du séjour puisqu'il a été accordé à compter du 3 septembre 2009 alors que l'arrêté attaqué a été pris le 5 septembre 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0910464 du 5 octobre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 5 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. A et décidé le même jour le pays de destination de la reconduite. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03791 2

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