CETATEXT000022512596 J0_L_2010_06_000000903791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/06/2010, 09VE03791, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03791 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Smail A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910464 du 5 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ne pouvaient procéder à une substitution de la base légale qui sert de fondement à la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; que le préfet n'a pas examiné effectivement sa situation personnelle et que le jugement a d'ailleurs omis de se prononcer sur ce moyen ; que la motivation de la décision était erronée en droit et en fait ; que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien a été méconnu puisqu'il a une vie commune effective avec son épouse ; qu'un enfant était né de leur union ; que son épouse n'était pas en situation irrégulière mais sur le point d'obtenir la statut d'étrangère malade, titre qu'elle a d'ailleurs obtenu en 2009 ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le séparant de son épouse et de leur enfant alors que celle-ci est gravement malade ; qu'il vivait en France depuis cinq ans et que son enfant est née en France le 17 juillet 2008 ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole en outre le stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.