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09VE03792

CETATEXT000022512597 J0_L_2010_06_000000903792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/06/2010, 09VE03792, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03792 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Younès A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910739 du 6 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et ne contient aucune précision de fait contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; qu'il est entré en France régulièrement en 2001 et y a le centre de ses intérêts privés et familiaux puisque son frère est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il est particulièrement intégré au sein de la société française et exerce une activité professionnelle stable soit les fonctions de responsable du carousel du parc de Maison blanche à Clamart ; que cette décision porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, au regard des liens personnels et familiaux qu'il a tissés en France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)

  1. Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 1er avril 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de quinze jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa sans obtenir de titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la décision de reconduite à la frontière qui lui a été opposée ne serait pas suffisamment motivée ; que, toutefois, elle comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que si le requérant soutient que les considérations de fait ne seraient pas suffisamment précises au motif que la durée de son séjour en France n'y serait pas mentionnée le préfet n'était pas tenu d'en faire état ; que les circonstances de fait propres au cas d'espèce ont été suffisamment précisées par les mentions de l'âge, de la nationalité de l'intéressé, de son lieu de résidence et de son entrée en France sous couvert d'un visa ; que par suite ledit arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de 26 ans et y réside chez son frère ; que s'il soutient qu'il réside en France depuis huit ans et y travaillerait dans un emploi stable ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier ; que les circonstances qu'il serait à présent bien intégré, occupe un emploi à temps partiel et vive chez son frère ne suffisent pas à établir que la décision attaquée, alors que l'intéressé a la majeure partie de sa famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors notamment qu'il n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis 2001 ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il se prononce à nouveau sur sa demande doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03792 2

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