CETATEXT000022512600 J0_L_2010_06_000000903827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/06/2010, 09VE03827, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03827 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909146 du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Peter A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Peter A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que la requête de première instance était manifestement tardive et, par suite, irrecevable, puisqu'elle a été présentée au-delà du délai de 48 heures prescrit par les textes ; que l'arrêté qu'il a pris est motivé et fondé sur les troubles à l'ordre public dont l'intéressé s'est rendu responsable ; que s'il a reconnu la paternité d'un enfant français il n'établit pas vivre en concubinage et l'enfant est né récemment en janvier 2009 ; qu'il est domicilié dans une association ; qu'il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur de la tardiveté de la demande : Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE, s'il soutient que la demande de première instance serait tardive, ne conteste pas la motivation circonstanciée qui lui a été opposée sur ce point par le Tribunal administratif de Versailles, lequel a pris en compte les circonstances particulières de la détention de M. A qui ont fait obstacle au respect des délais ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs qui lui ont été opposés par le juge délégué ; Sur les autres moyens : Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE n'était pas suffisamment motivé en fait en ce qui concernait la vie familiale de M. A ; que, toutefois, le préfet a indiqué dans son arrêté que le comportement de l'intéressé constituait un trouble à l'ordre public et qu'il n'était pas, dans ces circonstances, porté d'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que le PREFET DE L'ESSONNE n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments afférents à sa situation familiale pour satisfaire à ses obligations de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de motivation de l'arrêté attaqué pour l'annuler ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant en premier lieu que M. A, ressortissant guyanien, soutient que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ; que, toutefois, par un arrêté n°2009-PREF-DCI/2-035 régulièrement publié le 14 septembre 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, a reçu délégation de signature régulière du PREFET DE L'ESSONNE pour signer tous arrêtés dans les matières ressortissant à ses attributions ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; que si M. A soutient que le préfet ne pouvait fonder son arrêté sur le 8° du même article toutefois il ressort des termes mêmes du dit arrêté que le préfet l'a également fondé sur le 1° du même article et qu'il est constant que M. A entrait dans son champ d'application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait fondé sur un base légale erroné doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a un enfant né en France le 3 janvier 2009 il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de son fils dès lors qu'il ne réside pas à la même adresse que la mère de celui-ci et a déclaré, à sa naissance, être sans domicile fixe ; qu'en outre il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement le 12 septembre 2009 et à 4 ans d'emprisonnement en 2004 ; que, par suite, compte tenu du peu d'intensité des liens avec la mère de son enfant et avec ce dernier et des atteintes graves et répétés à l'ordre public dont il est responsable, dont de nombreuses infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Peter A ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0909146 du 14 octobre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Peter A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03827 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.