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09VE03881

CETATEXT000022512602 J0_L_2010_06_000000903881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE03881, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03881 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON JULIÉ Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu I°) sous le n° 09VE03881, la requête sommaire enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Richard A et Mme Janice de B épouse A, demeurant ..., par Me Julié ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906909-0906916 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 février 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les arrêtés contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils sont bien intégrés en France et n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine ; ...................................................................................................... Vu II°) sous le n° 09VE03883, la requête sommaire, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Richard A et Mme Janice de B épouse A, demeurant 14 rue Charles Schmidt à Saint-Ouen

(93400), par Me Julié ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés en date du 20 février 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la condition d'urgence est présumée ; que les arrêtés du 20 février 2009 sont insuffisamment motivés et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leur légalité est entachée d'un doute sérieux ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Julié pour M. et Mme Dizon ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A tendent, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 février 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, au sursis à exécution desdits arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les requérants au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'ils avaient soulevé à l'encontre des arrêtés en date du 20 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ont suffisamment répondu à ce moyen ; Sur la requête n° 09VE03881 : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme A, nés respectivement les 4 avril 1976 et 17 janvier 1981, de nationalité philippine, font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en 1999 et 2002, qu'ils vivent en concubinage depuis juin 2003, se sont mariés le 6 février 2004 et ont eu un premier enfant né en France le 31 janvier 2004 qui est scolarisé depuis le 2 avril 2007 et un second enfant né le 9 septembre 2007, qu'ils déclarent leurs revenus et payent leurs impôts et que toutes leurs attaches privées et familiales sont en France ; que, cependant, les intéressés qui sont tous deux en situation irrégulière et ne justifient pas de leur date d'entrée en France, n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine où ils auraient vécu respectivement, selon leurs propres déclarations, jusqu'à 23 et 21 ans ; que, par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie familiale hors de France avec leurs deux enfants en bas âge, l'aîné étant scolarisé en maternelle à la date des décisions contestées ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. et Mme A seraient bien intégrés et que des membres de la famille du requérant vivent en France régulièrement ou sont de nationalité française, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en leur refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, les refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants à fin d'injonction et celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la requête n° 09VE03883 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 09VE03881 formée par M. et Mme A contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 octobre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 20 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE03883 de M. et Mme A tendant au sursis à exécution des arrêtés en date du 20 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : La requête n° 09VE03881 de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03881-09VE03883 2

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