← France

10VE00079

CETATEXT000022512604 J0_L_2010_06_000001000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 10VE00079, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00079 5ème chambre autres C M. MOUSSARON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu I°) sous le n° 10VE00079, la requête enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES par laquelle il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802223 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48SI du 7 janvier 2008 - en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. A - et lui a fait injonction de rectifier le capital de points du permis de conduire de l'intéressé et de lui restituer son titre de conduite ; Il soutient que la réalité des cinq infractions constatées les 17 juin 2003 (4 points), 29 juillet 2003 (2 points), 4 septembre 2005 (2 points), 14 avril 2006 (3 points) et 5 février 2007 (6 points) est établie, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, par les mentions figurant sur sa décision 48SI qui reprend les mentions du relevé intégral d'information ; ...................................................................................................... Vu II°) sous le n° 10VE00081 la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES par laquelle il demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 2008 ; Il soutient que la réalité des cinq infractions constatées les 17 juin 2003 (4 points), 29 juillet 2003 (2 points), 4 septembre 2005 (2 points), 14 avril 2006 (3 points) et 5 février 2007 (6 points) est établie, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, par les mentions figurant sur sa décision 48SI qui reprend les mentions du relevé intégral d'information ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision 48SI du 7 janvier 2008 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. A - et lui a fait injonction de rectifier le capital de points du permis de conduire de l'intéressé et de lui restituer son titre de conduite après avoir constaté l'illégalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 17 juin 2003 (4 points), 29 juillet 2003 (2 points), 4 septembre 2005 (2 points), 14 avril 2006 (3 points) et 5 février 2007 (6 points) ; qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 17 juin 2003, 29 juillet 2003 et 14 avril 2006, les premiers juges ont considéré que la réalité de ces infractions n'était pas établie ; que, pour les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 4 septembre 2005 et 5 février 2007, le Tribunal a considéré que l'irrégularité des décisions de retrait de points résultait du défaut d'information préalable aux retraits ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 10VE00079 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa contestation que la réalité des infractions constatées les 4 septembre 2005 et 5 février 2007 était établie dès lors que les premiers juges ont constaté l'illégalité des décisions de retraits de points correspondantes au motif que les informations préalables prévues à l'article L. 223-3 du code de la route n'avaient pas été portées à la connaissance du contrevenant ; Considérant que les premiers juges ont considéré que la réalité des infractions constatées les 17 juin 2003, 29 juillet 2003 et 14 avril 2006 n'était pas établie par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES au motif qu'il n'avait pas produit le justificatif du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ou apporté la preuve de la réalisation des autres conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route ; que, cependant, les décisions 48SI , par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate la perte de validité du permis de conduire et fait injonction à son titulaire de restituer son titre de conduite, notifie le dernier retrait de points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la décision 48 SI du 7 janvier 2008 et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre les amendes forfaitaires en cause dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale susrappelées, que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 17 juin 2003 (4 points), 29 juillet 2003 (2 points) et 14 avril 2006 (3 points) ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité de ces infractions en application de l'article L. 223-1 du code de la route, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a constaté l'illégalité des décisions de retrait de points correspondantes ; Considérant que la légalité des décisions précitées portant retrait de neuf points du permis de conduire de M. A n'a pas pour effet de rendre nul le capital de points affecté audit permis ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'annulation des articles 1 et 3 du jugement du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles qui portent respectivement annulation de sa décision 48SI - en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A - et lui font injonction de restituer son titre de conduite au requérant doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 du jugement du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles qui fait injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de rectifier le capital de points du permis de conduire de M. A en tenant compte des annulations prononcées doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 septembre 2005 (2 points) et 5 février 2007(6 points), dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur la requête n° 09VE00081 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 10VE00079 formée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 octobre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10VE00081 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant au sursis à exécution du jugement n° 0802223 du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des articles 1 et 3 du jugement n° 0802223 du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Article 3 : L'article 2 du jugement n° 0802223 du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, à la date des décisions de retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des huit points illégalement retirés à la suite des infractions constatées les 4 septembre 2005 (2 points) et 5 février 2007(6 points) et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A. '' '' '' '' N° 10VE00079-10VE00081 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.