CETATEXT000022512608 J0_L_2010_07_000000803904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 08VE03904, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03904 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Bélaïd A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807598 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa parfaite intégration, notamment professionnelle, dans ce pays, sa demande de titre de séjour devait être examinée sur le fondement combiné de ces deux articles ; qu'il est entré en France en 1999 et a justifié, par la production de nombreux documents, une résidence continue dans ce pays, où il a tissé des liens personnels et amicaux ; qu'il travaille depuis de nombreuses années chez une personne hémiplégique, dont la fille a adressé au préfet le 28 mars 2008 une lettre pour appuyer sa demande de régularisation ; qu'ainsi, et alors que l'intervention de l'employeur est prévue par la circulaire du 7 janvier 2008, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la profession d'auxiliaire de vie fait partie de la liste des métiers en tension ; qu'en outre, le préfet des Hauts-de-Seine a omis de consulter la commission du titre de séjour ; en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1964, fait appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il est particulièrement bien intégré dans ce pays où il exerce la profession d'auxiliaire de vie auprès d'une personne handicapée ; que, d'une part toutefois, les pièces qu'il produit, s'agissant notamment des années 1999 à 2002, sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France au cours de cette période ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient le requérant, la profession d'auxiliaire de vie ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; qu'enfin, M. A, qui ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 qui a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il a des attaches en France et, notamment, un oncle, titulaire d'une carte de résident, il ne conteste pas que, comme le préfet des Hauts-de-Seine l'a fait valoir en première instance, son épouse, ses deux enfants et sa mère résident au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour, il n'établit pas qu'il aurait relevé d'un des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03904
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.