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09VE00023

CETATEXT000022512609 J0_L_2010_07_000000900023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE00023, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00023 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAINE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. Romeo A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711698 du 2 décembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 septembre 2007 rejetant sa demande d'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de l'admettre au statut d'apatride, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, selon l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme un ressortissant par application de sa législation ; que l'exposant, qui est né en Italie, de parents yougoslaves et membres de la communauté des gens du voyage, n'a pu obtenir ni la nationalité yougoslave avant la dislocation de la Yougoslavie, ni la nationalité italienne ; qu'en conséquence, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Winkler de la SCP Normand et associés, pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 décembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 septembre 2007 rejetant sa demande d'obtention du statut d'apatride ; Considérant que l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative aux apatrides stipule que le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'obtention du statut d'apatride, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui soutenait que, né en Italie de parents ressortissants yougoslaves, il n'avait obtenu ni la nationalité yougoslave, ni la nationalité italienne, n'assortissait ces allégations d'aucune justification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. A est né en Italie en 1971 et qu'il n'est pas contesté que ses parents sont de nationalité yougoslave ; que si le requérant, dont les parents sont membres de la communauté des gens du voyage, soutient qu'il n'a jamais eu la nationalité de ses parents, alors pourtant que la mention de cette nationalité figure sur l'extrait du registre des actes de naissance qui lui a été délivré, il n'apporte pas le moindre élément de justification à l'appui de cette affirmation ; qu'en outre, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides fait valoir que M. A aurait pu se prévaloir de la nationalité de son pays de naissance en vertu de l'article 1er de la loi du 5 février 1992 relative à la nationalité italienne, qui dispose qu'est italien l'enfant né sur le territoire italien s'il n'a pas la nationalité de ses parents selon la loi de l'Etat dont ces derniers sont citoyens, l'intéressé n'a pas allégué devant l'administration et ne soutient pas davantage devant le juge avoir fait des démarches aux fins d'obtenir la nationalité italienne ; qu'ainsi, dès lors que M. A n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer qu'il n'a pas obtenu la nationalité yougoslave ou qu'il ne peut revendiquer la nationalité italienne, c'est à bon droit que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître au requérant la qualité d'apatride ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00023

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