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09VE00376

CETATEXT000022512610 J0_L_2010_07_000000900376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE00376, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00376 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour Mme Meryem B épouse A, demeurant ..., par Me Nunes ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806922 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui ne se prononce pas sur les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels qu'elle a fait valoir et n'indique pas en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas suffisamment motivée en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence ; que le tribunal administratif, qui, pour écarter ce moyen, s'est borné à affirmer que la décision était motivée, n'a pas suffisamment motivé son jugement et a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; en deuxième lieu, que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant que le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'exposante peut se prévaloir du 4°, en application du principe d'égalité entre ressortissants français et ressortissants communautaires, et du 7° de cet article, et qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ses compétences ont toujours été appréciées, son entourage attestant de sa parfaite intégration en France où elle réside depuis de nombreuses années ; qu'elle a vécu en concubinage puis s'est mariée avec un ressortissant belge venu s'installer définitivement en France pour y travailler ; qu'elle peut, dès lors, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-4° et ne peut, en application des articles 4 et 6 de la directive communautaire du 29 avril 2004, se voir opposer une décision de refus de titre de séjour au seul motif qu'elle serait entrée irrégulièrement en France ; qu'enfin, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'elle a fait valoir de sorte qu'elle devait obtenir une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'exposante ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme B épouse A, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mars 2008, Mme B épouse A a notamment soutenu devant le Tribunal administratif de Versailles que le préfet des Hauts-de-Seine avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, son jugement du 21 octobre 2008 est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 mars 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme B épouse A relève, d'une part, que l'intéressée, qui déclare être entrée en France en 1996 et y résider depuis de manière habituelle, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'autre part, que les justificatifs de présence en France présentés par Mme B épouse A ne sont pas assez nombreux, diversifiés et probants pour les années antérieures à 2003 de sorte qu'elle ne peut pas justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans et précise, enfin, que toute la famille de l'intéressée étant au Maroc, l'intéressée ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 313-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, d'une part, que si Mme B épouse A soutient qu'elle vit en France depuis 1996, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait résidé de manière continue et habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 1996 à 2003 ; que, par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées ; d'autre part, que si la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée en France et se prévaut de la durée de son séjour dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté en ses deux branches ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B épouse A n'établit pas la réalité de la durée du séjour en France dont elle se prévaut ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sa soeur ; qu'enfin, la requérante qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, qu'elle a épousé le 2 avril 2008 un ressortissant communautaire, n'établit pas l'ancienneté d'une vie commune en France avec son futur époux ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante prétend pouvoir invoquer en sa qualité de conjointe d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, et des articles 4 et 6 de la directive communautaire du 29 avril 2004 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que Mme B épouse A a épousé un ressortissant belge postérieurement à l'arrêté attaqué ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet, avant de refuser un titre de séjour, n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre à cette commission le cas de la requérante, qui ne remplit pas effectivement les conditions prévues aux 4° et 7° de l'article L. 313-11, avant de rejeter sa demande ; Considérant, en sixième lieu, que Mme B épouse A n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B épouse A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mars 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Me Nunes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0806922 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Versailles, ses conclusions présentées devant la Cour et les conclusions présentées devant la Cour par Me Nunes sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE00376

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