CETATEXT000022512611 J0_L_2010_07_000000900409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE00409, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00409 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SALIGARI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour Mme Marguerite A, veuve B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Saligari ; Mme A, veuve B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504643 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2005 et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'étant non datée, elle est entachée d'une nullité substantielle dès lors qu'elle ne permet pas de connaître les règles en vigueur au moment de son édiction ; qu'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation de quitter le territoire français est sans base légale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 qui prévoit que les décisions portant refus de titre de séjour peuvent seulement être assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; en deuxième lieu, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en effet, entrée régulièrement en France en septembre 2004 pour rendre visite à ses quatre enfants, dont trois sont français ; qu'elle est restée dans ce pays en raison de son état de santé dégradé ; que, veuve depuis 1995, elle s'est retrouvée isolée au Gabon après que l'une de ses filles, qui vivait dans ce pays, est rentrée en France en 2003 ; qu'elle est hébergée par l'une de ses filles et prise en charge conjointement par ses enfants vivant en France, qui justifient de revenus suffisants ; qu'elle n'a plus de contact avec l'un de ses deux fils vivant au Gabon et peu de contacts avec son autre fils, militaire ; en troisième lieu, que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa pension de retraite ne s'élevant qu'à 277 euros par mois, elle ne peut être regardée comme disposant de ressources personnelles suffisantes, alors que le coût de la vie au Gabon est presque équivalent à celui de la France ; que, dans ces conditions, elle justifie être à la charge de ses enfants vivant en France qui disposent de revenus leur permettant de subvenir à ses besoins et peu important qu'elle ait de la famille au Gabon ; que les ressources de sa fille, qui sont complétées par celles de ses autres enfants, sont suffisantes contrairement à ce qu'a considéré le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'enfin, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, veuve B, ressortissante gabonaise née en 1949, fait appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande, en date du 1er mars 2005, tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et l'invitant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée relève, d'une part, que Mme A, veuve B, qui dispose de ressources personnelles, ne justifie pas d'une prise en charge réelle et effective par sa fille de nationalité française, dont les ressources sont insuffisantes, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux ascendants à la charge d'un ressortissant français et, d'autre part, qu'elle n'a pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour pour être admise au séjour à un autre titre ; que, dès lors, cette décision est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que l'absence de date sur la décision attaquée ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation ; que le moyen tiré de ce que cette décision est assortie d'une invitation à quitter le territoire, laquelle ne fait pas grief, est, en tout état de cause, sans aucune incidence sur la légalité de ladite décision ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A, veuve B, fait valoir qu'elle réside depuis le mois de septembre 2004 en France, où vivent quatre de ses enfants, dont trois sont de nationalité française et que, veuve depuis 1995, elle serait isolée au Gabon, n'ayant plus de contact avec l'un de ses deux fils vivant dans ce pays et peu de contacts avec son autre fils, militaire ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la très courte durée du séjour en France de la requérante à la date de la décision litigieuse, laquelle a été prise avant le 23 mai 2005, date de la saisine du tribunal administratif, et à la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et où résident deux de ses fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, Mme A, veuve B, n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve B, perçoit une pension de retraite s'élevant à 277 euros par mois ; qu'il n'est pas établi que cette pension ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes au Gabon ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme A, veuve B, ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses enfants français ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A, veuve B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, veuve B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A, veuve B, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00409
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.