CETATEXT000022512612 J0_L_2010_07_000000901317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01317, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01317 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Yamina A, demeurant ..., par Me Delage ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813106 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; en deuxième lieu, que le préfet, qui a rejeté, par décision du 15 février 2007, sa demande de regroupement familial, ne pouvait lui refuser un certificat de résidence au motif qu'elle peut bénéficier de cette procédure ; en troisième lieu, que cet arrêté a été pris en violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France en août 2006 et qu'elle est mariée, depuis le 27 juillet 2007, à un compatriote en situation régulière, résidant en France depuis 1966 et titulaire d'un emploi ; enfin, que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que ses attaches familiales sont France où elle est bien intégrée ; qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Delage, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1960, fait appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 14 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à Mme A mentionne que l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, mariée à un ressortissant algérien en situation régulière, elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial telle que prévue par l'article 4 du même accord ; que cette décision énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , Mme A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il est constant que l'époux de Mme A est titulaire d'un certificat de résidence ; qu'ainsi, la requérante entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la demande de regroupement familial présentée par son époux a été rejetée le 15 février 2007 au motif que l'intéressée résidait déjà en France ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre séjour attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, qui est entrée en France le 2 août 2006 après s'être mariée le 27 juillet 2006 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence, fait valoir que ses attaches familiales sont en France, où son époux réside depuis de nombreuses années ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2008 aurait porté au droit Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.