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09VE01326

CETATEXT000022512613 J0_L_2010_07_000000901326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01326, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01326 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENCHELAH Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810835 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 septembre 2008 refusant de délivrer à Mme Sounia B, épouse A, un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B, épouse A, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l'arrêté litigieux avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'en effet, Mme B, épouse A, qui n'a sollicité un titre de séjour qu'en juillet 2006, ne justifiait, à la date de l'arrêté contesté, que d'une durée de séjour de trois ans et d'une communauté de vie avec son époux insuffisante ; que l'époux de l'intéressée étant titulaire d'une carte de résident, Mme B, épouse A, peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'aucune atteinte aux intérêts supérieur de son enfant, âgée de 2 ans, n'a été portée ; qu'enfin, Mme B, épouse A, n'est pas dépourvue d'attaches en Tunisie où réside sa mère ; en second lieu, que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés, l'arrêté attaqué étant suffisamment motivé, la situation de l'intéressée ayant fait l'objet d'un examen particulier et la commission du titre de séjour n'ayant pas à être consultée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Sounia B, épouse A, de nationalité tunisienne, et faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme Sounia B, épouse A, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 25 octobre 2002 à un compatriote titulaire d'une carte de résident l'autorisant à séjourner en France jusqu'en 2012, dont elle a eu un enfant le 21 janvier 2006, et qu'elle réside en France depuis le mois de décembre 2005 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au jeune âge de son enfant et au caractère récent de son séjour en France, et alors même qu'une partie de sa famille résiderait dans ce pays, l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Sounia B, épouse A, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour relève notamment que Mme Sounia B, épouse A, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entrée en France le 24 décembre 2005, mariée depuis le 25 octobre 2002 à un ressortissant en situation régulière titulaire d'une carte de résident, elle peut bénéficier de la procédure de regroupement (...) ; qu'ainsi, ladite décision, alors même qu'elle ne mentionne pas que la requérante est mère d'un enfant né le 21 janvier 2006, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ; qu'en outre, ce même moyen, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme Sounia B, épouse A, avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sounia B, épouse A, est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 20 juillet 2002 au 19 juillet 2012 ; que, dès lors, l'intéressée entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme Sounia B, épouse A ; Considérant, enfin, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Sounia B, épouse A , qui ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus de séjour, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 septembre 2008 ; Sur les conclusions présentées par Mme B, épouse A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B, épouse A, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0810835 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B, épouse A, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE01326

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