CETATEXT000022512614 J0_L_2010_07_000000901337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01337, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01337 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NGANGA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Abderrazzak A, demeurant chez M. B, ..., par Me Nganga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810896 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'en considérant qu'il n'avait produit aucune justification de nature à établir que ses intérêts privés et familiaux se trouvaient en France, alors qu'il avait produit 51 pièces établissant qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de procédure ; en second lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis dix ans et y possède de fortes attaches familiales, constituées de son père, de son frère et de sa soeur, tous trois résidents de longue date ; que sa présence est indispensable auprès de son père, âgé de 84 ans, atteint de multiples pathologies à l'origine d'un état d'invalidité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1965, fait appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A n'était accompagnée d'aucune pièce ; que si, à l'appui de sa note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2009, M. A a produit 51 pièces justificatives, il ressort des pièces du dossier que cette note ne faisait pas état de circonstances de droit ou d'éléments de fait nouveaux dont M. A n'aurait pas été en mesure de faire état dans ses précédentes productions devant le tribunal ; qu'il suit de là qu'en ne tenant pas compte des pièces produites par le requérant le 17 février 2009, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis l'année 1999 en France, qu'il a de fortes attaches familiales dans ce pays et que sa présence est indispensable auprès de son père, âgé de 84 ans, atteint de multiples pathologies à l'origine d'un état d'invalidité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 34 ans, est séparé de son épouse de nationalité française et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il est constant que résident sa mère et trois de ses frères et soeur ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas qu'il serait la seule personne à pouvoir apporter l'assistance que requiert l'état de santé de son père eu égard, notamment, à la présence en France de l'un de ses frères et de l'une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à M. A, le bénéfice d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01337
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.