CETATEXT000022512615 J0_L_2010_07_000000901352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01352, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01352 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AMIEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Amélia A, demeurant ..., par Me Amiel, avocat à la Cour ; Mme Amélia A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901644 du 24 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, dont les conditions d'application ont été assouplies par l'administration, les ressortissants étrangers n'exerçant pas un métier inscrit sur la liste des métiers en tension devant justifier d'une ancienneté de séjour de cinq ans et d'une expérience professionnelle d'un an chez le même employeur ; qu'elle établit travailler en qualité d'employée de maison depuis le mois de février 2008 ; en second lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est mère d'un enfant né en 2007 et établit résider depuis la fin de l'année 2001 en France, où elle a tissé un réseau relationnel, professionnel et amical ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante philippine née en 1967, fait appel de l'ordonnance du 24 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 invoqué par Mme A : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2001, qu'elle travaille en qualité d'employée de maison depuis le mois de février 2008 et qu'elle est mère d'un enfant né en France en mars 2007, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A soutient qu'elle réside depuis l'année 2001 en France, où elle aurait tissé un réseau relationnel, professionnel et amical, et fait état de ce qu'elle est mère d'un enfant né le 31 mars 2007 ; que, toutefois, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu l'âge de trente-quatre ans et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son enfant, âgé seulement de 34 mois à la date de l'arrêté litigieux, l'accompagne hors de France ; qu'elle n'apporte pas de précision à l'appui de l'allégation selon laquelle elle aurait noué de nombreux liens personnels en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la date de l'arrêté attaqué à ce que l'enfant de la requérante l'accompagne hors de France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas accordé à l'intérêt supérieur de cet enfant une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01352
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.