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09VE01354

CETATEXT000022512616 J0_L_2010_07_000000901354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01354, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01354 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MADEC Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Salama B, ... par Me Madec, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801749 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 décembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006 ; qu'il est entré en France en 1996 et y est parfaitement intégré ; qu'il réside avec sa compagne et est père de deux enfants en 2001 et 2002 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 décembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis de nombreuses années en France et qu'il est bien inséré dans ce pays, où réside également sa compagne et où sont nés et scolarisés ses deux enfants ; que, toutefois, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, que sa compagne serait autorisée à résider en France et n'apporte aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle il serait parfaitement intégré dans ce pays ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la compagne et les enfants de M. A, âgés seulement de cinq et six ans à la date de l'arrêté attaqué, l'accompagnent hors de France, et eu égard à la circonstance que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01354

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