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09VE01369

CETATEXT000022512617 J0_L_2010_07_000000901369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01369, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01369 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MELOIS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2009 et le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Rébecca A, demeurant chez M. C, ..., par Me Melois ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'ordonner à l'administration de communiquer son dossier ; 2°) d'annuler le jugement n° 0900461 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et qu'il est incomplet au regard des exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le médecin inspecteur de la santé a été régulièrement saisi de son dossier, le préfet ayant d'ailleurs mentionné, dans son mémoire du 19 février 2009, que l'exposante serait originaire du Congo alors qu'elle est originaire du Cameroun ; que cet avis comportant le nom du médecin inspecteur et celui d'un médecin agréé, il n'est pas possible de vérifier qu'il a été émis par le médecin inspecteur, seul compétent ; qu'enfin, ledit avis est incomplet, ne précisant pas si l'exposante peut voyager et ne se prononçant pas sur l'évolution de ses pathologies alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour et non de première délivrance ; en troisième lieu, que la commission du titre de séjour devait être consultée en application des dispositions combinées des articles L. 311-11-11° et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en quatrième lieu, que la décision attaquée, qui ne vise aucun texte, comporte des formules stéréotypées et ne fait pas référence à son état de santé initial, qui a justifié la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas suffisamment motivée et que le jugement attaqué, qui vise l'article L. 311-11-11°, alors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, est entaché d'une erreur de motivation et n'est pas suffisamment motivé ; en cinquième lieu, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas établi en quoi la situation de l'exposante, qui avait justifié la délivrance d'un titre de séjour, ne justifiait plus le renouvellement de celui-ci ; que son état de santé, loin de s'améliorer s'est au contraire dégradé ; que si le médecin inspecteur a estimé qu'elle pouvait recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il ait pris en compte la situation du Cameroun ; qu'en outre, il n'a pas été tenu compte des capacités effectives et réelles d'accès aux soins alors que l'exposante ne pourra disposer dans son pays d'origine d'une couverture sociale suffisante pour lui permettre de faire face à ses dépenses de santé ; que les nombreux certificats médicaux qu'elle verse au dossier établissent que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que la pièce produite par le préfet des Hauts-de-Seine s'agissant de l'offre de soins au Cameroun est sujette à caution, l'administration française n'étant pas à même d'apprécier cette offre ; qu'en outre, l'offre de soins s'agissant du traitement de l'hypertension artérielle y est jugée insuffisante ; enfin, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vit en France depuis plus de 15 ans et y a tous les membres de sa famille proche et notamment son fils établi à Lyon ; qu'elle est hébergée par son frère, dont elle garde les enfants ; que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches au Cameroun ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Melois, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née en 1946, fait appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant, notamment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux, peu circonstanciés, produits par Mme A, que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, et qu'ainsi, la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 14 octobre 2008, régulièrement publié le 16 octobre 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Denis Labbé, sous-préfet d'Antony, signataire de la décision attaquée, délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que si la requérante invoque l'incompétence de la personne qui a signé l'ampliation de la décision qu'elle a reçue, la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cette décision; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la décision attaquée, prise au visa de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2008 donnant délégation de signature à M. Denis Labbé, sous-préfet chargé de l'arrondissement d'Antony, comporte l'ensemble des mentions requises par ce texte ; que la circonstance que cette décision ne comporte que l'initiale du prénom du signataire de l'ampliation adressée à Mme A est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée relève, après avoir rappelé que Mme A a demandé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et avoir mentionné l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si le défaut de prise en charge médicale rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressée pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié peut être poursuivi dans son pays d'origine; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 8 juillet 2008, que cet avis comporte des mentions qui permettent d'identifier son auteur et est signé par celui-ci ; que cet avis est motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance que la requérante avait été précédemment autorisée à résider en France en raison de son état de santé ; que si Mme A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'enfin, alors même que le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par le préfet des Hauts-de-Seine, qui relève à plusieurs reprises la nationalité camerounaise de la requérante, comporte une mention entachée d'une erreur matérielle en indiquant le Congo comme étant le pays d'origine de l'intéressée, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que le dossier médical au vu duquel le médecin inspecteur de santé publique s'est prononcé aurait comporté une indication erronée s'agissant du pays d'origine de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, d'autre part, que Mme A soutient qu'elle est atteinte de multiples pathologies et, notamment, d'une hypertension sévère et qu'elle ne pourra recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; que, toutefois, et alors que la requérante n'apporte aucune précision sur la nature des traitements requis, les certificats médicaux qu'elle verse au dossier, qui sont peu circonstanciés sur ce point, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine, sur la base de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique, quant à la possibilité pour la requérante d'avoir accès à une prise en charge adaptée à son état de santé au Cameroun alors qu'il ressort des informations d'ordre sanitaire disponibles sur le Cameroun recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées, qu'il existe notamment dans ce pays des possibilités de traitement de l'hypertension et divers types de cardiopathies ; qu'enfin, si la requérante allègue qu'elle ne pourra accéder effectivement aux soins nécessaires faute de pouvoir bénéficier dans son pays d'origine d'une couverture sociale suffisante pour lui permettre de faire face à ses dépenses de santé, elle n'apporte aucune précision tant sur le coût des traitements que requerraient les pathologies dont elle est atteinte, que sur les revenus dont elle dispose ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient qu'elle vit en France depuis de nombreuses années, qu'elle y a tous les membres de sa famille proche et, notamment, son fils, établi à Lyon et son frère, qui l'héberge et dont elle garde les enfants, et qu'elle n'a plus d'attaches au Cameroun ; que toutefois, alors que l'intéressée a d'ailleurs déclaré être entrée en France pour la dernière fois en 2003, soit à l'âge de 57 ans, elle n'établit pas avoir résidé habituellement dans ce pays dans les années antérieures ; que, veuve et sans charge de famille en France, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Cameroun ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de la requérante, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui ne peut ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du dossier de la requérante, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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