CETATEXT000022512618 J0_L_2010_07_000000901700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01700, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01700 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP KERDREBEZ-GAMBULI & BATI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juillet 2009, présentés pour M. Franck A, demeurant chez M. Osei B, ..., par Me Olfa Bati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809436 du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, tant en ce qu'il porte refus de titre de séjour, qu'en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; en deuxième lieu, que la commission du titre de séjour devait être consultée ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays et est entré en France pour rejoindre ses parents, de nationalité française, et son frère et sa soeur, qui ont obtenu le statut de réfugié politique ; qu'il est pris en charge par ses parents, est parfaitement intégré et maîtrise le français; en quatrième lieu, que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que le principe d'égalité a été méconnu ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bati, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né en 1977, fait appel du jugement du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 25 avril 2008, régulièrement publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.