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09VE01700

CETATEXT000022512618 J0_L_2010_07_000000901700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01700, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01700 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP KERDREBEZ-GAMBULI & BATI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juillet 2009, présentés pour M. Franck A, demeurant chez M. Osei B, ..., par Me Olfa Bati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809436 du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, tant en ce qu'il porte refus de titre de séjour, qu'en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; en deuxième lieu, que la commission du titre de séjour devait être consultée ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays et est entré en France pour rejoindre ses parents, de nationalité française, et son frère et sa soeur, qui ont obtenu le statut de réfugié politique ; qu'il est pris en charge par ses parents, est parfaitement intégré et maîtrise le français; en quatrième lieu, que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que le principe d'égalité a été méconnu ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bati, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né en 1977, fait appel du jugement du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 25 avril 2008, régulièrement publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays et est entré en France pour rejoindre ses parents, de nationalité française, et son frère et sa soeur, qui ont obtenu le statut de réfugié politique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et des écritures mêmes du requérant, que les parents de M. A résident en France depuis de nombreuses années alors que l'intéressé n'y est entré qu'en août 2006, alors âgé de 29 ans ; que, dans ces conditions et eu égard à la circonstance que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient qu'il est intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il entrait dans l'un des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01700

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