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09VE01710

CETATEXT000022512619 J0_L_2010_07_000000901710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01710, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01710 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812052 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 10 octobre 2008 n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le mariage de M. A avec une ressortissante française est récent alors qu'aucune vie commune antérieure n'est établie ; que, par ailleurs, M. A ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 311-7 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant entré irrégulièrement en France et ne justifiant pas d'un visa de long séjour ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine afin d'obtenir un visa en sa qualité d'époux d'une ressortissante française ; qu'enfin, il ne justifie ni être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, ni être particulièrement intégré en France ; en second lieu, que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant marocain, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France pour rejoindre son père titulaire d'une carte de résident, était à la date de l'arrêté litigieux marié depuis plus deux ans avec une ressortissante française ; que, dans ces circonstances, eu égard à l'ancienneté de son mariage et alors même qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'intéressé aurait vécu avec sa future épouse avant la célébration de leur mariage, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01710

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