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09VE01712

CETATEXT000022512620 J0_L_2010_07_000000901712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01712, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01712 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KURT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812445 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Engin A, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Engin A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté litigieux avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la durée de la communauté de vie de M. A avec son épouse n'est pas suffisante, n'étant établie qu'à compter de la célébration de leur mariage le 24 mars 2007 ; que l'intéressé peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, par ailleurs, il ne démontre pas contribuer aux charges familiales et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; en second lieu, que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en ce qu'il porte refus de titre de séjour et n'a pas à être motivé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; qu'il a été pris par une autorité compétente ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus dès lors que l'existence de risques personnels en cas de retour en Turquie n'est pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Kurt, pour M. Engin A ; Considérant que, par un arrêté en date du 9 octobre 2008, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Engin A, ressortissant turc né le 20 septembre 1980, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 27 avril 2009 par lequel Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a, au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A, dans un délai de trois mois, un titre séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'appel du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. Engin A est marié depuis le 24 mars 2007 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant le 21 juillet 2008, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que, comme il l'allègue, il entretenait une relation avec sa future épouse depuis l'année 2005 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté litigieux, et alors même que M. Engin A résiderait en France depuis la fin de l'année 2003, l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Engin A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Engin A mentionne notamment que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entré irrégulièrement en France, le 9 novembre 2003 selon ses déclarations, et marié depuis le 24 mars 2007 à une ressortissante étrangère en situation régulière, il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu'il ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que si M. Engin A fait valoir qu'il réside en France depuis le 9 novembre 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 08-0135 du 21 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de l'Etat dans le département du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, notamment pour signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. Engin A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. Engin A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Engin A a épousé, le 24 mars 2007, Mme Zehra Akar, ressortissante turque, qui est titulaire d'une carte de résident depuis 2005 ; que l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. Engin A, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit de sorte que la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. Engin A ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; que l'article 9 de la même convention créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, M. Engin A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Engin A ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté précité du 21 janvier 2008, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a également donné délégation à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, pour signer les décisions fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. Engin A soutient qu'en raison de son implication auprès des mouvements de résistance kurde, il ne peut retourner sans risque pour sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 21 avril 2005, puis par une décision de cet Office du 1er mars 2006, confirmée par la Commission des recours le 11 janvier 2007, n'apporte aucune justification probante à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour annule le jugement annulant l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 9 octobre 2008 et rejette la demande présentée par M. Engin A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Engin A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. Engin A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0812445 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Engin A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE01712

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