CETATEXT000022512621 J0_L_2010_07_000000901731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01731, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01731 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GONDARD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu I, la requête, enregistrée le 27 mai 2009 sous le n° 09VE01731, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2009, présentés pour M. Josué A, demeurant chez Mme Ismene B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804133 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'entré en France en 2005, il a résidé continûment dans ce pays avec son épouse et ses deux enfants ; que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il avait encore trois enfants au pays ; que son frère et ses deux soeurs résident en France ; qu'il est parfaitement intégré ; qu'il ne peut repartir en Haïti en laissant sa femme et ses enfants ; en second lieu, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a fait l'objet, ainsi que sa famille, de persécutions en Haïti où il était comédien et auteur de pièces de théâtre à caractère politique ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, la requête, enregistrée le 27 mai 2009 sous le n° 09VE01732, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2009, présentés pour Mme Mimose C, épouse A, demeurant chez Mme Ismene B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804135 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'entrée en France en 2000, elle a résidé continûment dans ce pays avec son époux et ses deux enfants ; que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle avait encore trois enfants au pays ; qu'elle est parfaitement intégrée, étant titulaire d'une promesse d'embauche et participant à la vie de sa paroisse ; qu'elle ne peut repartir en Haïti en laissant son époux et ses enfants ; en second lieu, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des nombreuses violences qui sont commises en Haïti contre les femmes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants haïtiens, font appel des jugements en date du 27 avril 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2008 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que les requêtes présentées par les époux A présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.