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09VE01731

CETATEXT000022512621 J0_L_2010_07_000000901731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE01731, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01731 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GONDARD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu I, la requête, enregistrée le 27 mai 2009 sous le n° 09VE01731, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2009, présentés pour M. Josué A, demeurant chez Mme Ismene B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804133 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'entré en France en 2005, il a résidé continûment dans ce pays avec son épouse et ses deux enfants ; que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il avait encore trois enfants au pays ; que son frère et ses deux soeurs résident en France ; qu'il est parfaitement intégré ; qu'il ne peut repartir en Haïti en laissant sa femme et ses enfants ; en second lieu, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a fait l'objet, ainsi que sa famille, de persécutions en Haïti où il était comédien et auteur de pièces de théâtre à caractère politique ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, la requête, enregistrée le 27 mai 2009 sous le n° 09VE01732, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2009, présentés pour Mme Mimose C, épouse A, demeurant chez Mme Ismene B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804135 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'entrée en France en 2000, elle a résidé continûment dans ce pays avec son époux et ses deux enfants ; que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle avait encore trois enfants au pays ; qu'elle est parfaitement intégrée, étant titulaire d'une promesse d'embauche et participant à la vie de sa paroisse ; qu'elle ne peut repartir en Haïti en laissant son époux et ses enfants ; en second lieu, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des nombreuses violences qui sont commises en Haïti contre les femmes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants haïtiens, font appel des jugements en date du 27 avril 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2008 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que les requêtes présentées par les époux A présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France, respectivement depuis les années 2000 et 2005, avec leurs deux enfants nés en 1988 et 1992 et qui y sont scolarisés, et qu'ils sont parfaitement intégrés dans ce pays, où réside une partie de la famille du requérant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, à la circonstance que leur fille, âgée 19 ans à la date des arrêtés attaqués, a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et alors qu'il n'est pas établi que le fils des requérants, lesquels ont, au demeurant, déclaré à l'appui de leur demande de titre de séjour avoir d'autres enfants en Haïti, résidait en France à la date desdits arrêtés, le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés litigieux ont été pris ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors, d'une part, que les requérants n'établissent pas la présence de leur fils en France à la date des arrêtés attaqués, et, d'autre part, que la fille des requérants était majeure à cette date, que les arrêtés litigieux auraient méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. et Mme A soutiennent que le requérant a fait l'objet de mauvais traitements en Haïti, où il était comédien et auteur de pièces de théâtre à caractère politique, et que la requérante ne peut retourner sans risques pour sa sécurité dans ce pays compte tenu des nombreuses violences qui sont commises contre les femmes, les intéressés, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, n'apportent aucune justification probante à l'appui de ces affirmations ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils fixent le pays de leur destination, ont été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 09VE01731-09VE01732

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