CETATEXT000022512624 J1_L_2010_06_000000504995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 05PA04995, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04995 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0110644/5-2 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'indemnisation datée du 24 décembre 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 59 854, 38 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices subis, majorés des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale portée à 75 990 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices subis et outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable au titre du retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports, et du logement dans le corps de fonctionnaires de catégorie A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 382, 72 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n°99-121 du 15 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, -les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, pour Mme A ; Considérant que Mme A, recrutée en qualité d'agent contractuel le 15 juillet 1972, par le ministre de l'équipement, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris par l'administration pour édicter le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique, conformément au principe d'intégration fixé par la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle demande à la cour de réformer le jugement en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 990 euros en réparation du préjudice de perte de rémunération, du surcoût de cotisations de sécurité sociale, de la minoration de sa pension de retraite, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de ce retard ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué qu'il mentionne l'ensemble des pièces de la procédure et l'intégralité des mémoires échangés en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté comme manquant en fait ; Sur le fond : Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ... ; que l'article 79 de la loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ; que ces articles 79 et 80 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 visée ci-dessus ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 mentionnés ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret susvisé du 15 février 1999 ; qu'aux termes des articles 1er et 3 de ce décret, les agents concernés ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A sous réserve de leur réussite à un examen professionnel ; qu'en vertu de son article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis son recrutement en qualité de non titulaire, Mme A a exercé des fonctions de chargée d'études documentaires dans lesquelles il a donné entièrement satisfaction ; qu'elle a obtenu sa titularisation dès que celle-ci a été possible le 1er janvier 1999 ; qu'elle remplissait les conditions pour être titularisée dès le 1er janvier 1987, date à laquelle l'Etat, qui n'invoque aucune difficulté particulière, avait disposé d'un délai suffisant pour prendre le décret d'application dont s'agit ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant disposé, dès cette date, d'une chance sérieuse d'être titularisée ; Sur le préjudice résultant de la perte de rémunération au titre de la période d'activité et du surcoût de cotisation de sécurité sociale : Considérant si l'abstention de l'Etat était fautive à compter du 1er janvier 1987, l'intéressée n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer qu'eu égard à ses mérites professionnels, elle a perdu une chance sérieuse d'être promue au grade d'attaché principal ; que la reconstitution de sa carrière produite par l'administration dans ses dernières écritures et non sérieusement contestée par la requérante fait apparaître que les sommes perçues par elle en tant qu'agent contractuel entre le 1er janvier 1987 et le 27 février 2005, date de son départ en disponibilité, excède largement les autres pertes de rémunérations alléguées par l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Sur le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite : Considérant que si Mme A présente également une demande d'indemnisation au titre des revenus qui lui seront versés à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'avait pas encore à la date d'intervention du jugement attaqué atteint l'âge requis pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite et ne l'atteindra qu'en août 2016 ; que, par suite, le préjudice allégué présente un caractère seulement éventuel et ne saurait donc donner lieu à réparation ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que le préjudice moral allégué par la requérante n'est pas établi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une appréciation erronée des troubles dans ses conditions d'existence subis par la requérante du fait de son maintien, durant la période précitée de responsabilité de l'Etat, dans une situation non statutaire en lui allouant la somme de 1 000 euros à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 05PA04995
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.