CETATEXT000022512625 J1_L_2010_06_000000600188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 06PA00188, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00188 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110601/5-2 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'indemnisation datée du 26 décembre 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 378 815, 99 euros majorée des intérêts au taux légal au titre des préjudices qui ont résulté du retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports, et du logement dans le corps de fonctionnaires de catégorie A ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 378 571 euros, sauf à parfaire en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 745 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; - et les observations de Me Coudray pour Mme A ; Considérant que Mme A, recrutée en qualité d'agent contractuel le 16 juin 1981 par le ministre de l'équipement, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris par l'administration pour édicter le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique, conformément au principe d'intégration fixé par la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 378 571 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice de carrière et financier qu'elle a subi du fait de ce retard, du surcoût de cotisations de sécurité sociales, de la minoration de sa pension de retraite, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué qu'il mentionne l'ensemble des pièces de la procédure et l'intégralité des mémoires échangés en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté comme manquant en fait ; Sur le fond : Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la même loi prévoit également que des décrets en Conseil d' Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 15 février 1999 : Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret (...) ; que ce même décret énonce dans son article 3 que : la titularisation prévue à l'article 1er (...) est subordonnée à la réussite d'un examen professionnel pour lequel, précise l'article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A le délai de quinze ans pris pour édicter les dispositions d'intégration doit être regardé comme ayant excédé la durée raisonnable, et a donc été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si Mme A n'a pas jugé opportun de demander sa titularisation en application du décret précité du 15 février 1999, cette circonstance, quels qu'en soient les motifs, est sans influence sur l'étendue de la réparation à laquelle elle a droit, laquelle doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement de sa carrière consécutif à l'abstention fautive de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si au 1er janvier 1987, avait été publié le décret d'application dont s'agit, comme en avait l'obligation l'administration, qui ne se prévaut à cet égard d'aucune difficulté particulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis son recrutement en qualité de non titulaire, la requérante a exercé, au sein de différents services déconcentrés du ministre de l'équipement, des transports et du logement, des fonctions de responsabilité dans lesquelles elle a donné entièrement satisfaction ; qu'ainsi l'examen professionnel d'intégration susmentionné qu'aurait eu à présenter Mme A n'aurait pas été hors de sa portée ; que, par suite, l'absence de publication dudit décret à la date susindiquée l'a privé d'une chance sérieuse d'être titularisée lui causant ainsi un préjudice certain ; Sur le préjudice de carrière et financier : Considérant, d'une part, que, dans le dernier état de ses conclusions, l'administration admet qu'eu égard à ses mérites professionnels, l'intéressée a perdu une chance sérieuse d'accéder au grade d'attaché principal d'administration centrale à compter du 1er juillet 1995, soit 8 ans et 6 mois après le 1er janvier 1987, si elle avait été titularisée à cette date, conformément à la durée moyenne de promotion de l'ensemble des attachés d'administration central intégrés entre 1985 et 1989 ; Considérant, d'autre part, que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable qui est en l'espèce largement dépassé ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite A supérieure ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué pouvait légalement prévoir, en application des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 complétée par la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A avaient seulement vocation à être titularisés dans des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps de niveau équivalent et n'ouvrir aucune possibilité de titularisation dans un corps de catégorie supérieure ; qu'il s'en suit, que l'abstention prolongée du Gouvernement de prendre les décrets prévues par la loi du 11 janvier 1984 n'est pas, dans ces conditions, constitutive d'une faute ayant privé Mme A de la possibilité d'être intégrée dans le corps des administrateurs civils ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir qu'elle a subi un préjudice né de l'absence de titularisation dans ce corps ; Considérant, en premier lieu, que si elle avait été titularisée dans un délai raisonnable après l'intervention de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, Mme A, ainsi qu'il vient d'être dit, aurait accédé au premier grade du corps des attachés d'administration centrale ; que si l'intéressée disposait de chances sérieuses d'avancement dans ce corps, l'administration soutient sans être sérieusement contredite qu'eu égard à la carrière que Mme A aurait pu y effectuer, son maintien en situation d'agent contractuel, compte tenu des niveaux indiciaires atteints en cette qualité, a procuré à l'intéressé un supplément de rémunération, par rapport à la rémunération de fonctionnaire qui aurait pu lui être attribuée, excédant largement, à la date du 1er juin 2009, le montant de la somme demandée à ce titre ; Considérant, en second lieu, que si dans le dernier état de ses conclusions, la requérante soutient, à juste titre, que la période pendant laquelle doit se calculer son droit à réparation doit être comprise entre du 1er janvier 1987 à la date de son départ à la retraite en juin 2018, elle n'a évalué son préjudice de rémunération à ce titre que jusqu'au 1er novembre 2010 ; que, la cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de calculer l'indemnité à laquelle peut prétendre la requérante, le cas échéant, majoré du trop versé de cotisations sociales dont elle demande le remboursement, et afin de ne pas statuer au delà des conclusions de la requérante, ne peut, sur ce point, que rejeter ses demandes ; Sur le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite : Considérant que, du fait du retard pris dans sa carrière, Mme A subit un préjudice lié à la minoration du montant de sa pension de retraite ; que, toutefois, Mme A n'a pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite, et n'atteindra cet âge qu'en juin 2018 ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, la réalité d'un tel préjudice ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée à ce titre par Mme A ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne peut être regardée comme ayant effectivement subi les préjudices susmentionnés; que, dès lors, aucune indemnisation ne peut lui être accordée en réparation de son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA00188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.