← France

06PA03102

CETATEXT000022512627 J1_L_2010_06_000000603102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 06PA03102, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03102 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0212516/5 en date du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en tant qu'il a : - condamné l'Etat à lui verser d'une part la somme correspondant à la différence, dans la mesure où elle sera positive, entre le total des sommes qu'elle aurait perçues comme attachée d'administration centrale compte tenu des indices qui auraient été les siens, à raison d'une progression d'échelon avec une ancienneté maximum, si elle avait obtenu son intégration dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé de l'équipement le 1er janvier 1988 dans les conditions mentionnées dans la motivation de la présente décision, à l'exception des primes attachées à l'exercice des fonctions jusqu'au 1er janvier 2000 et les sommes qu'elle a effectivement perçues en tant qu'agent contractuel, puis en tant qu'attachée d'administration centrale, jusqu'au 12 juillet 2006, dans la limite de 209 795, 02 euros . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2002 sur le montant dû à cette date et au fur et à mesure des échéances successives de versement de ses traitements à compter de cette date-ci. Les intérêts échus à la date du 3 août 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date-ci seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, - rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 232 057, 08 euros ,sauf à parfaire, et outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, et les intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 99-121du 15 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction est close. ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 741-2, la décision contient ... l'analyse des conclusions et mémoires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par une ordonnance en date du 13 avril 2005 la clôture de l'instruction a été fixée par le président de la formation de jugement au 13 juin 2005 ; que le mémoire présenté pour Mme A enregistré le 3 août 2005 ayant été produit après la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a, en omettant de le viser sans l'analyser, entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, la requérante est fondée pour ce motif à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que Mme A, recrutée le 21 avril 1981 en qualité d'agent contractuel a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard pris par l'administration pour édicter le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique, conformément au principe d'intégration fixé par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'elle conclut à ce titre à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 232 057, 08 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice financier et de carrière qu'elle a subi du fait de ce retard, du surcoût de cotisations de sécurité sociale, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la même loi prévoit également que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1999 susvisé : Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret (...) ; que ce même décret énonce dans son article 3 que : la titularisation prévue à l'article 1er (...) est subordonnée à la réussite d'un examen professionnel pour lequel, précise l'article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, le délai de quinze ans pris pour édicter les dispositions d'intégration est un délai excessif, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis son recrutement en qualité de non titulaire, Mme A a exercé des fonctions dans lesquelles elle a donné entièrement satisfaction ; qu'elle a obtenu sa titularisation dès que celle-ci a été possible le 1er janvier 2000 ; qu'elle remplissait, par ailleurs les conditions pour être titularisée dès le 1er janvier 1987, date à laquelle l'Etat, qui n'invoque aucune difficulté particulière, avait disposé d'un délai suffisant pour prendre le décret d'application dont s'agit ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant disposé, dès cette date, d'une chance sérieuse d'être titularisée ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si elle avait été titularisée dans un délai raisonnable après l'intervention de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, Mme A, ainsi qu'il vient d'être dit, aurait accédé au 3ème échelon du 1er niveau de grade d'attachée principale ; que si l'intéressée disposait de chances sérieuses d'avancement dans ce corps, l'administration soutient sans être contredite qu'eu égard à la carrière que Mme A aurait pu y effectuer, son maintien en situation d'agent contractuel, compte tenu des niveaux indiciaires atteints en cette qualité, a procuré à l'intéressée pour la période commençant à courir du 1er janvier 1988, date à laquelle elle aurait pu raisonnablement prétendre à une intégration dans le corps des attachés d'administration centrale jusqu'à la date du 1er mai 2002, date de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, à un supplément de rémunération, par rapport à la rémunération de fonctionnaire qui aurait pu lui être attribuée, excédant largement le préjudice financier et de carrière qu'elle allègue avoir versé en qualité de contractuel, y compris le surcoût de cotisations de sécurité sociale dont elle demande le remboursement ; que, dans ces conditions, les préjudices, financier et de carrière, allégués par Mme A, appréciés ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas établis ; Considérant, en second lieu, que Mme A n'établit pas avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien dans une situation non statutaire jusqu'au 1er janvier 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 232 057, 08 euros en raison des préjudices subis du fait du retard du gouvernement à prendre le décret d'application aux agents non titulaires du ministère de l'Equipement de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 06PA03102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.