CETATEXT000022512628 J1_L_2010_06_000000603103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 06PA03103, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03103 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212538/5-2 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 481 292, 96 euros avec intérêts au taux légal au titre des préjudices qui ont résulté du retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports, et du logement dans le corps de fonctionnaires de catégorie A ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 481 292, 96 euros, sauf à prévoir une indemnité mensuelle du préjudice de pension d'un montant de 375, 63 euros, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal et capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray pour M. A ; Considérant que M. A, recruté en qualité d'agent contractuel le 15 juillet 1971 par le ministre de l'équipement demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard pris par l'administration pour édicter le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique, conformément au principe d'intégration fixé par la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il fait appel du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et demande à la cour la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 481 292, 96 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice financier et de carrière qu'il a subi du fait de ce retard, du surcoût de cotisations de sécurité sociale, de la minoration de sa pension de retraite, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué qu'il mentionne l'ensemble des pièces de la procédure et l'intégralité des mémoires échangés en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté comme manquant en fait ; Sur le fond : Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la même loi prévoit également que des décrets en Conseil d' Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 15 février 1999 : Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret (...) ; que ce même décret énonce dans son article 3 que : la titularisation prévue à l'article 1er (...) est subordonnée à la réussite d'un examen professionnel pour lequel, précise l'article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A le délai de quinze ans pris pour édicter les dispositions d'intégration doit être regardé comme ayant excédé la durée raisonnable, et a donc été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si M. A n'a pas jugé opportun de demander sa titularisation en application du décret précité du 15 février 1999, cette circonstance, quels qu'en soient les motifs, est sans influence sur l'étendue de la réparation à laquelle il a droit, laquelle doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement de sa carrière consécutif à l'abstention fautive de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si au 1er janvier 1987, avait été publié le décret d'application dont s'agit, comme en avait l'obligation l'administration, qui ne se prévaut à cet égard d'aucune difficulté particulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis son recrutement en qualité de non titulaire, le requérant a exercé, au sein de différents services déconcentrés du ministre de l'équipement, des transports et du logement, des fonctions de responsabilité dans lesquelles il a donné entièrement satisfaction ; qu'ainsi l'examen professionnel d'intégration susmentionné qu'aurait eu à présenter M. A n'aurait pas été hors de sa portée ; que, par suite, l'absence de publication dudit décret à la date sus indiquée l'a privé d'une chance sérieuse d'être titularisé lui causant ainsi un préjudice certain ; Sur le préjudice financier et de carrière : Considérant, d'une part, que, dans le dernier état de ses conclusions, l'administration admet qu'eu égard à ses mérites professionnels, l'intéressé a perdu une chance sérieuse d'accéder au grade d'attaché principal d'administration centrale à compter du 1er juillet 1995, soit 8 ans et 6 mois après le 1er janvier 1987, s'il avait été titularisé à cette date, conformément à la durée moyenne de promotion de l'ensemble des attachés d'administration central intégrés entre 1985 et 1989 ; Considérant, d'autre part, que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable qui est en l'espèce largement dépassé ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite A supérieure ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué pouvait légalement prévoir, en application des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 complétée par la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A avaient seulement vocation à être titularisés dans des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps de niveau équivalent et n'ouvrir aucune possibilité de titularisation dans un corps de catégorie supérieure ; qu'il s'en suit, que l'abstention prolongée du Gouvernement de prendre les décrets prévues par la loi du 11 janvier 1984 n'est pas, dans ces conditions, constitutive d'une faute ayant privé M. A de la possibilité d'être intégré dans le corps des administrateurs civils ; que le requérant ne saurait dès lors soutenir qu 'il a subi un préjudice né de l'absence de titularisation dans ce corps ; Considérant, en premier lieu, que s'il avait été titularisé dans un délai raisonnable après l'intervention de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, M. A, ainsi qu'il vient d'être dit, aurait accédé au premier grade du corps des attachés d'administration centrale ; que si l'intéressé disposait de chances sérieuses d'avancement dans ce corps, l'administration soutient sans être contredite qu'eu égard à la carrière que M. A aurait pu y effectuer, son maintien en situation d'agent contractuel, compte tenu des niveaux indiciaires atteints en cette qualité, a procuré à l'intéressé un supplément de rémunération, par rapport à la rémunération de fonctionnaire qui aurait pu lui être attribuée, excède largement, à la date du 30 juin 2009, le montant de la somme demandée à ce titre ; que toutefois, le comportement fautif de l'Etat est à l'origine pour M. A d'une perte de rémunération qui doit donner lieu à indemnisation pour la période allant du 1er janvier 1987 jusqu'au 25 avril 2014, date de son départ à la retraite ; que, la cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de calculer l'indemnité à laquelle peut prétendre le requérant, au cas où la différence susmentionnée donnerait un résultat positif, il y a lieu de le renvoyer devant le ministre concerné pour qu'il procède, le cas échéant, à la liquidation de cette indemnité dans les conditions susmentionnées, sans que le montant de l'indemnité excède la somme de 345 374, 21 euros, afin de ne pas statuer au delà des conclusions du requérant sur ce point ; que le requérant est fondé sur ce point à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que le préjudice de M. A résultant du trop versé de cotisations sociales doit également donner lieu à indemnisation au titre de la période sus définie ; que s'il demande de lui accorder la somme de 8 224, 44 euros résultant de ses calculs, il n'en justifie pas ; Sur le préjudice de retraite : Considérant que, du fait du retard pris dans sa carrière, M. A subit un préjudice lié à la minoration du montant de sa pension de retraite ; que, toutefois, M. A n'a pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et n'atteindra cet âge que le 25 avril 2014 ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, la réalité d'un tel préjudice ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée à ce titre par M. A ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme ayant effectivement subi l'un ou l'autre des préjudices susmentionnés; que, dès lors, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui devront lui être versées en exécution du présent arrêt, à compter du 26 février 2002 jour de la réception par le ministre de l'équipement, des transports et du logement de sa demande préalable, et, dans la mesure où, comme il vient d'être dit, il aurait effectivement subi une perte de revenus ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé par un mémoire enregistré le 3 août 2005 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. A est renvoyé devant le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat pour qu'il procède, le cas échéant, à la liquidation de l' indemnité correspondant à une perte de rémunération pour la période allant du 1er janvier 1987 jusqu'au 25 avril 2014, date du départ à la retraite de l'intéressé dans les conditions susmentionnées dans les motifs du présent arrêt, sans que le montant de ladite indemnité excède la somme de 345 374, 21 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002. Les intérêts échus à la date du 3 août 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 06PA03103
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