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06PA03106

CETATEXT000022512631 J1_L_2010_06_000000603106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 06PA03106, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03106 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0212539/5-2 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 47 251, 94 euros avec intérêts au taux légal au titre des préjudices qui ont résulté du retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports, et du logement dans le corps de fonctionnaires de catégorie A ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 251, 94 euros, sauf à prévoir le versement d'une indemnité représentative du préjudice de pension sous forme d'une rente mensuelle indexée d'un montant de 51, 68 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 83-481 du 11juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, pour Mme A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A, recrutée en qualité d'agent contractuel le 20 décembre 1972, par le ministre de l'équipement, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris par l'administration pour édicter le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique, conformément au principe d'intégration fixé par la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle demande à la cour de réformer le jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser les sommes de 1 000 euros en réparation respectivement de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence et conclut dans le dernier état de ses conclusions à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 54 062, 94 euros en réparation du préjudice de perte de rémunération, du surcoût de cotisations de sécurité sociale, du préjudice lié à la validation des services publics pour sa retraite, de la minoration de sa pension de retraite, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de ce retard ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la même loi prévoit également que des décrets en Conseil d' Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 15 février 1999 : Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret (...) ; que ce même décret énonce dans son article 3 que : la titularisation prévue à l'article 1er (...) est subordonnée à la réussite d'un examen professionnel pour lequel, précise l'article 4, les agents no n titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A le délai de quinze ans pris pour édicter les dispositions d'intégration doit être regardé comme ayant excédé la durée raisonnable, et a donc été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si Mme A n'a pas jugé opportun de demander sa titularisation en application du décret précité du 15 février 1999, cette circonstance, quels qu'en soient les motifs, est sans influence sur l'étendue de la réparation à laquelle elle a droit, laquelle doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement de sa carrière consécutif à l'abstention fautive de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été la sienne si au 1er janvier 1987, avait été publié le décret d'application dont s'agit, comme en avait l'obligation l'administration, qui ne se prévaut à cet égard d'aucune difficulté particulière ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis son recrutement en qualité de non titulaire, la requérante a exercé, au sein de différents services déconcentrés du ministre de l'équipement, des transports et du logement, des fonctions de responsabilité dans lesquelles elle a donné entièrement satisfaction ; qu'ainsi l'examen professionnel d'intégration susmentionné qu'aurait eu à présenter Mme A n'aurait pas été hors de sa portée ; que, par suite, l'absence de publication dudit décret à la date susindiquée l'a privé d'une chance sérieuse d'être titularisée lui causant ainsi un préjudice certain ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme A qui a été titularisée dans le corps des attachés d'administration centrale à compter du 1er janvier 2000 q a, eu égard à ses mérites professionnels perdu une chance sérieuse d'accéder au grade d'attaché principal d'administration centrale à compter du 1er juillet 1995, soit 8 ans et 6 mois après le 1er janvier 1987, si elle avait été titularisée à cette date, conformément à la durée moyenne de promotion de l'ensemble des attachés d'administration central intégrés entre 1985 et 1989 ; Considérant, d'autre part, que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable qui est en l'espèce largement dépassé ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite A supérieure ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué pouvait légalement prévoir, en application des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 complétée par la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A avaient seulement vocation à être titularisés dans des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps de niveau équivalent et n'ouvrir aucune possibilité de titularisation dans un corps de catégorie supérieure ; qu'il s'en suit, que l'abstention prolongée du Gouvernement de prendre les décrets prévues par la loi du 11 janvier 1984 n'est pas, dans ces conditions, constitutive d'une faute ayant privé Mme A de la possibilité d'être intégrée dans le corps des administrateurs civils ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir qu'elle a subi un préjudice né de l'absence de titularisation dans ce corps ; Sur le préjudice résultant de la perte de rémunération au titre de la période postérieure au jugement attaqué : Considérant si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant la demande d'indemnisation des préjudices financiers subis postérieurement à la date d'intervention du jugement attaqué alors que des pièces du dossier permettaient la reconstitution de sa carrière pour cette période, établissant ce préjudice de manière certaine et que la somme demandée à ce titre s'élève à 16 747, 87 euros, le comportement fautif de l'Etat est à l'origine pour Mme A d'une perte de rémunération et d'un trop versé de cotisations sociales qui doivent donner lieu à indemnisation ; que notamment le retard à édicter le décret dont s'agit a eu pour effet que les conditions dans lesquelles elle aurait pu être titularisée en 1999 étaient moins avantageuses pour elle que son maintien dans la situation de contractuel, ce qui n'eût pas été le cas si elle avait pu être titularisée en 1987 ; que par suite la période pendant laquelle doit se calculer son droit à réparation défini ci-dessus va du 1er janvier 1987 au 27 juin 2012, date de son départ à la retraite ; qu'en demandant la somme de 16 747, 87 euros, Mme A n'a pas fait une appréciation exagérée de ces chefs de préjudices ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de condamner l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 16 747, 87 euros ; Sur le préjudice résultant du rachat par la requérante des services d'agent non titulaire pour retraite : Considérant que la requérante demande pour la première fois devant la cour la condamnation de l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 6 811 euros avec intérêts de droit à compter du 7 mai 2007, date de réception de sa demande préalable au titre de l'indemnisation du surcoût affectant les conditions financières dans lesquelles elle a pu procéder le 18 novembre 2003 au rachat de ses services d'agent non titulaire, préjudice qui n'a pu être connu d'elle qu'à cette date, postérieur à la date de saisine du tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A est constitué par la connaissance qu'elle a eu le 18 novembre 2003 du montant de sa dette de rachat des cotisations litigieuses ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir à partir du 1er janvier 2004 ; qu'à la date du 7 mai 2007 à laquelle l'intéressée a présenté une demande indemnitaire, sa créance n'était pas atteinte par la prescription ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la prescription n'était pas acquise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du calcul non contesté effectué par Mme A, qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressée résultant d'un supplément de rappel de cotisations au titre de la validation des services pour la retraite en allouant à l'intéressée la somme de 6 811 euros ; Sur le préjudice résultant de la minoration de la pension de retraite de la requérante : Considérant que, du fait du retard pris dans sa carrière, Mme A subit un préjudice lié à la minoration du montant de sa pension de retraite ; que, toutefois, Mme A n'a pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite, et n'atteindra cet âge que le 27 juin 2012; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, la réalité d'un tel préjudice ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la requérante ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation desdits troubles en condamnant l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 000 euros tous intérêts compris ; que le préjudice moral allégué n'est pas établi ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que la somme de 16 747, 87 euros doit porter intérêts à compter du 6 septembre 2002, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; que, le 23 août 2006, date de la première demande par Mme A de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Considérant, d'autre part, que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 6 811 euros à compter du 7 mai 2007, date de la réception par l'administration de sa réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007que l'Etat a été condamné à verser à Mme A par les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2006 en réparation du préjudice financier subi par elle est portée à 16 747, 87 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2002. Les intérêts échus le 23 août 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts tant à cette date qu'à chaque échéance ultérieure pour ladite somme. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 6 811 euros en réparation du préjudice résultant du rachat par elle des services d'agent non titulaire pour sa retraite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2007. Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 06PA03106

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