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06PA03107

CETATEXT000022512632 J1_L_2010_06_000000603107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 06PA03107, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03107 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212515/5-2 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 167 004, 82 euros avec intérêts au taux légal au titre des préjudices qui ont résulté du retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports, et du logement dans le corps de fonctionnaires de catégorie A ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 167 004, 82 euros sauf à prévoir une indemnité mensuelle d'un montant de 179, 43 euros au titre du préjudice de pension, avec intérêts au taux légal et capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n°99-121 du 15 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, -les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, pour M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A, recruté en qualité d'agent contractuel depuis le 1er avril 1969, en poste à la direction départementale de l'équipement, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard de douze ans pris par l'administration pour édicter le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique, conformément au principe d'intégration fixé par la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il fait appel du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 167 004, 82 euros, avec intérêts et capitalisation , en réparation du préjudice de rémunération, de surcoût de cotisation de sécurité sociale, de la minoration de sa pension de retraite, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subi du fait de ce retard ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la même loi prévoit également que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 15 février 1999 : Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret (...) ; que ce même décret énonce dans son article 3 que : la titularisation prévue à l'article 1er (...) est subordonnée à la réussite d'un examen professionnel pour lequel, précise l'article 4, les agents no n titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A le délai de quinze ans pris pour édicter les dispositions d'intégration doit être regardé comme ayant excédé la durée raisonnable, et a donc été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si M. A n'a pas jugé opportun de demander sa titularisation en application du décret précité du 15 février 1999, cette circonstance, quels qu'en soient les motifs, est sans influence sur l'étendue de la réparation à laquelle il a droit, laquelle doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement de sa carrière consécutif à l'abstention fautive de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si au 1er janvier 1987, avait été publié le décret d'application dont s'agit, comme en avait l'obligation l'administration, qui ne se prévaut à cet égard d'aucune difficulté particulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis son recrutement en qualité de non titulaire, le requérant a exercé, au sein de différents services déconcentrés du ministre de l'équipement, des transports et du logement, des fonctions de responsabilité dans lesquelles il a donné entièrement satisfaction ; qu'ainsi l'examen professionnel d'intégration susmentionné qu'aurait eu à présenter M. A n'aurait pas été hors de sa portée ; que, par suite, l'absence de publication dudit décret à la date susindiquée l'a privé d'une chance sérieuse d'être titularisé lui causant ainsi un préjudice certain ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le comportement fautif de l'Etat est à l'origine pour M. A d'une perte de rémunération qui doit donner lieu à indemnisation pour la période allant du 1er janvier 1987 jusqu'au 2 mai 2010 , date de son départ à la retraite ; qu' à raison de la perte d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur divisionnaire après dix années de service, qui au regard des notations de l'intéressé, doit être regardée comme établie, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant au montant non contesté de la somme de 86 189, 38 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice de M. A résultant du trop versé de cotisations sociales doit également donner lieu à indemnisation au titre de la période sus définie ; qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 11 985, 69 euros résultant de ses calculs non contestés ; Considérant, en troisième lieu, que, du fait du retard pris dans sa carrière, M. A subit un préjudice lié à la minoration du montant de sa pension de retraite ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à l'intéressé de ce chef de préjudice, compte tenu, notamment, de ses calculs non contestés et de son espérance de vie, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 53 829, 75 euros ; Considérant, enfin, que si le préjudice moral allégué par le requérant n'est pas établi ; il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien dans une situation non statutaire jusqu'en 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due de ce chef de préjudice en condamnant l'Etat à verser une somme de 1 000 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les sommes mentionnées ci-dessus doivent porter intérêts à compter du 6 septembre 2002, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, le 21 mars 2005, date de la première demande par M. A de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date 22 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 153 004, 82 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2002. Les intérêts échus le 21 mars 2005 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 06PA03107

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