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07PA00646

CETATEXT000022512633 J1_L_2010_06_000000700646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 07PA00646, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00646 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 février 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504971/5 en date du 14 décembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 124 590, 64 euros avec intérêts au taux légal au titre des préjudices qui ont résulté du retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports, et du logement dans le corps de fonctionnaires de catégorie A ; 2°) de condamner 1'Etat à lui verser la somme globale de 124 590, 64 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de M. Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, pour M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A, recruté en qualité d'agent contractuel depuis le 1er novembre 1963, en poste à la direction régionale de l'équipement d'Ile de France, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard de douze ans pris par l'administration pour édicter le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique, conformément au principe d'intégration fixé par la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il fait appel du jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et conclut à ce titre à la condamnation de l'Etat à lui payer, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 124 590, 64 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi du fait de ce retard, de la minoration de sa pension de retraite, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la même loi prévoit également que des décrets en Conseil d' Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 15 février 1999 : Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret (...) ; que ce même décret énonce dans son article 3 que : la titularisation prévue à l'article 1er (...) est subordonnée à la réussite d'un examen professionnel pour lequel, précise l'article 4, les agents no n titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A le délai de quinze ans pris pour édicter les dispositions d'intégration doit être regardé comme ayant excédé la durée raisonnable, et a donc été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si M. A n'a pas jugé opportun de demander sa titularisation en application du décret précité du 15 février 1999, cette circonstance, quels qu'en soient les motifs, est sans influence sur l'étendue de la réparation à laquelle il a droit, laquelle doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement de sa carrière consécutif à l'abstention fautive de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si au 1er janvier 1987, avait été publié le décret d'application dont s'agit, comme en avait l'obligation l'administration, qui ne se prévaut à cet égard d'aucune difficulté particulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis son recrutement en qualité de non titulaire, le requérant a exercé, au sein de différents services déconcentrés du ministre de l'équipement, des transports et du logement, des fonctions de responsabilité dans lesquelles il a donné entièrement satisfaction ; qu 'ainsi l'examen professionnel d'intégration susmentionné qu'aurait eu à présenter M. A n'aurait pas été hors de sa portée ; que, par suite, l'absence de publication dudit décret à la date susindiquée l'a privé d'une chance sérieuse d'être titularisé lui causant ainsi un préjudice certain ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le comportement fautif de l'Etat est à l'origine pour M. A d'une perte de rémunération qui doit donner lieu à indemnisation pour la période allant du 1er janvier 1987 jusqu'au 28 février 2005, date de son départ à la retraite ; qu' à raison de la perte d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur divisionnaire après vingt trois années de service dans des emplois de catégorie A, qui au regard des notations de l'intéressé, doit être regardée comme établie, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 18 752, 18 euros demandée dans les dernières écritures et non contestée ; Considérant, en deuxième lieu, que le comportement fautif de l'Etat est à l'origine pour M. A d'un trop versé de cotisations sociales qui doit donner lieu à indemnisation ; que, par suite, pour la période sus définie, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 10 398, 40 euros demandée par l'intéressé et non contestée ; Considérant, en troisième lieu, que, du fait du retard pris dans sa carrière, M. A fait valoir qu'il subi un préjudice lié à la minoration du montant de sa pension de retraite dont il demande réparation en sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 151 122 euros ; que toutefois l'administration soutient que la demande de réparation de ce chef de préjudice est irrecevable comme formulée pour la première fois en appel ; que si le requérant prétend qu'une personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant au versement d'une indemnité globale de 124 590, 64 euros en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables qu'il imputait au retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports, et du logement dans le corps de fonctionnaires de catégorie A ; que le préjudice dont il demande réparation au titre de la minoration de sa pension de retraite n'a pas été sollicité en première instance alors même qu' il est apparu le 28 février 2005, date de sa mise à la retraite, et antérieurement au 14 décembre 2006, date du prononcé du jugement attaqué ; qu'ainsi ce chef de préjudice ne constitue pas un élément nouveau apparu postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; que, par suite, la demande de réparation de ce chef de préjudice doit être rejetée comme irrecevable pour avoir été demandée pour la première fois en appel ; Considérant, enfin, que le préjudice moral allégué par le requérant n'est pas établi ; que, toutefois, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien dans une situation non statutaire jusqu'en 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due de ce chef de préjudice en condamnant l'Etat à verser une somme de 1 000 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les sommes mentionnées ci-dessus doivent porter intérêts à compter du 31 décembre 2002, date de réception par l'administration de la réclamation préalable de M. A ; Considérant que, le 21 mars 2005, date de la première demande par M. A de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I DE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date 14 décembre 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M.A la somme de 30 150, 58 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 31 décembre 2002. Les intérêts échus le 21 mars 2005 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 07PA00646

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