CETATEXT000022512647 J1_L_2010_06_000000803130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 08PA03130, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03130 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HUGONIN M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SOCIETE TANTA ETABLISSEMENT, dont le siège est à Vaduz, Lichtenstein, par Me Hugonin et Me Dhoutaut, avocats ; la SOCIETE TANTA ETABLISSEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°113838/2 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre de ses exercices clos en 1994 et 1995, et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 créant la direction nationale des vérifications de situations fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TANTA ETABLISSEMENT dont le siège est à Vaduz, Lichtenstein et qui est constituée sous le régime de l' Anstalt selon le droit du Liechtenstein, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié un redressement relatif aux loyers qu'elle avait reçus pendant ses exercices clos en 1994 et en 1995 à raison de la location d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Paris, que l'administration a regardés comme insuffisants et comme procédant d'un acte anormal de gestion, et un redressement relatif à une plus-value qui avait été réalisée à l'occasion du retrait de son bilan de seize oeuvres d'art au cours de son exercice clos en 1994 ; que l'administration a en outre entendu soumettre à la retenue à la source le rehaussement du bénéfice de son exercice clos en 1995 ; que la société relève appel du jugement du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source qui ont été établis en conséquence ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si la société conteste la compétence des agents de la direction nationale des vérifications de situations fiscales qui ont effectué la vérification de sa comptabilité en excipant de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 créant cette direction, cet arrêté définit avec une précision suffisante la compétence de cette direction et ne méconnaît pas le principe d'égalité, tous les contribuables bénéficiant des garanties procédurales instituées par le livre des procédures fiscales ; que l'exception que la société fait valoir sur ce point ne peut donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que le ministre lui a opposée, qu'être écartée ; Sur le redressement relatif aux loyers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier que la société donnait en location était situé au 31, rue Octave Feuillet à Paris, 16ème arrondissement, et se composait de trois appartements d'une surface totale de 665 m², réunis en 1995 à la suite de travaux pour un coût total de 2 300 000 francs, et de dépendances ; que cet ensemble immobilier a été donné en location pour des loyers correspondant à un loyer au mètre carré de 56 francs en 1994 et de 65 francs en 1995 ; que pour évaluer à 169 francs au mètre carré pour l'année 1995 le montant des loyers qui auraient dû selon elle être exigés à raison de cette location, l'administration a fait application d'un taux de rendement de 5 % à une valeur de 27 000 000 francs qu'elle a estimée en se référant à une estimation qui avait été faite par un expert désigné par la société elle-même à l'occasion des travaux mentionnés ci-dessus, et à la valeur qui avait été déclarée par la société pour l'établissement de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts ; que pour évaluer à 154 francs au mètre carré pour l'année 1994 le montant des loyers qui auraient dû selon elle être exigés, l'administration a fait application du même taux de rendement à une valeur qu'elle a estimée à 24 605 000 francs en se référant à des prix au mètre carré observés lors de ventes d'appartements similaires à ceux qui composaient l'ensemble immobilier de la société ; que, pour l'année 1994, cette estimation a été ramenée à 24 380 000 francs par le tribunal administratif dans son jugement, ce que le ministre n'a pas contesté en appel ; Considérant, en premier lieu, que, si la société conteste le taux de rendement de 5 % que l'administration a ainsi retenu en soutenant que même un taux de rendement de 4 % serait élevé, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la société conteste l'estimation de la valeur de l'ensemble immobilier qu'elle donnait en location, faite pour l'année 1994 par référence à des ventes d'appartements similaires à ceux qui composaient cet ensemble immobilier, en faisant état de son caractère exceptionnel, qui a été reconnu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis, elle n'assortit cette contestation d'aucune précision chiffrée concernant la valeur de son bien, non plus que d'aucun détail concernant les ventes d'appartements sur lesquelles l'administration a fondé son estimation ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'estimation qui a été retenue par l'administration pour l'année 1995 est celle qui avait été faite par l'expert désigné par la société à l'occasion des travaux mentionnés ci-dessus, et correspond à la valeur qu'elle avait déclarée pour l'établissement de la taxe de 3 % ; qu'il résulte enfin de l'instruction que, pour l'année 1994, l'estimation retenue par le tribunal administratif dans son jugement est moins élevée que la valeur estimée par cet expert pour l'année 1995, diminuée du coût des travaux réalisés en 1995 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la minoration des loyers que la société a reçus à raison de la location de cet ensemble immobilier ; Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait utilement se référer au loyer de 80 francs par mois et par mètre carré que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé de retenir dans son avis, qui ne lie pas l'administration et qui n'est d'ailleurs pas motivé sur ce point ; qu'elle ne saurait davantage se référer aux termes d'un courrier en date du 11 août 1988 que l'administration lui avait envoyé à la suite d'un précédent contrôle, et qui ne contient aucune prise de position formelle qui lui serait opposable au titre des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et aucune estimation de la valeur ou des loyers de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire ; Sur la plus-value réalisée sur des oeuvres d'art : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.