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08PA03593

CETATEXT000022512648 J1_L_2010_06_000000803593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 08PA03593, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03593 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511640/6-6 du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris, annulant la décision du 31 décembre 2004 du préfet de police par laquelle celui-ci faisait injonction à M. Ruben Roger A de restituer son permis de conduire, à la suite de plusieurs infractions commises entre février 2002 et février 2004, et lui ordonnant de restituer, dans la limite de douze points, les points retirés à l'intéressé à la suite des infractions susvisées ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à ces fins par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris qui a notamment annulé la décision du préfet de police du 31 décembre 2004, laquelle avait enjoint à M. A de restituer son permis de conduire, à la suite de multiples infractions commises entre février 2002 et février 2004, en retenant l'exception d'illégalité de la décision ministérielle référencée 48 S du 26 novembre 2004 notifiée à l'intéressé le 15 décembre suivant l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ; Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant toutefois pas obstacle à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité, et à ce qu'éventuellement le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points du ministre ; Considérant d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES affirme en appel avoir adressé à M. A une décision modèle 48 S et produit la copie d'une enveloppe de pli recommandé portant le numéro RA 5927 4818 9 FR dont la mention " avis de réception de votre envoi en recommandé " établit que ce courrier avait bien été distribué à son destinataire, le 15 décembre 2004, la signature de celui-ci y étant apposée et le cachet de la poste faisant foi, et les rubriques " présenté le " et " distribué le " ayant été toutes deux complétées de manière lisible et manuscrite par la date " 15-12-04 " ; que, compte tenu de ces éléments seulement produits en appel par le ministre défendeur, et que M. A ne conteste pas, celui-ci doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48 S, le 15 décembre 2004, sur laquelle figurait l'ensemble des décisions de retrait de points antérieures ; que cette notification doit être également réputée valable en l'absence de défense de l'intéressé ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède, que le délai de recours contentieux de deux mois dont M. A disposait à l'encontre de la décision modèle 48 S, ainsi que des différentes décisions individuelles de retrait de points de son permis de conduire, était expiré à la date du 8 juillet 2005 à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une part, d'une demande dirigée contre la décision ministérielle susmentionnée du 26 novembre 2004 et d'autre part, d'une demande dirigée contre la décision préfectorale du 31 décembre 2004 lui faisant injonction de restituer son permis de conduire ; que dans ces conditions, le tribunal ne pouvait accueillir le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ministérielle notifiée le 15 décembre 2004 récapitulant les décisions précédentes de retrait de points, à l'occasion de la demande dirigée contre la décision du 31 décembre 2004 portant injonction à M. A de restituer son permis de conduire, sans commettre une erreur de droit ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité par voie d'exception de la décision modèle 48 S récapitulant les retraits de points pour annuler la décision du 31 décembre 2004 par laquelle le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant que le préfet était en situation de compétence liée pour enjoindre à M. A de restituer son permis de conduire ; que par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision préfectorale du 31 décembre 2004 de restitution du permis de conduire, n'aurait pas été notifiée à M. A, est sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, les moyens de l'intéressé relatifs à la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3, et à l'absence de réalité des infractions qui lui sont reprochées, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de prononcer le rejet des conclusions de M. A dirigées en instance contre les deux décisions susmentionnées des 26 novembre et 31 décembre 2004, portant respectivement récapitulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire, et injonction d'avoir à restituer ledit permis, ainsi que le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0511640/6-6 du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03593

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