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08PA03928

CETATEXT000022512649 J1_L_2010_06_000000803928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 08PA03928, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03928 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE PIERROT M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. Amadou A, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804333/3-2 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2008 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, à titre principal, ledit arrêté en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et,à titre subsidiaire, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Eisenbeth, substituant Me Pierrot, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 6 avril 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 février 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que M. A est entré en France le 10 août 2001, selon ses déclarations, que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, qu'il ne remplit dès lors pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en précisant que M. A n'établit ni être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, l'intéressé étant célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un asthme persistant sévère associé à une allergie aux acariens et qu'il doit suivre d'un traitement médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; que toutefois les certificats médicaux, versés au dossier par le requérant, s'ils indiquent que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, n'assortissent ces affirmations d'aucune précision, ni ne sont accompagnés d'aucun document en confirmant l'exactitude ; qu'en revanche, le préfet de police a produit, devant les premiers juges, différentes pièces attestant notamment de l'existence au Sénégal de services hospitaliers spécialisés en pneumologie ; qu'il suit de là que les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui estimait son avis du 31 mai 2007, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ait méconnu les dispositions précitées en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et que l'arrêté contesté, fondé sur ce refus de séjour, serait illégal pour ce motif ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'est sur ce point, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, si M. A soutient qu'eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour en France et à sa bonne insertion dans la société française, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de l'admettre au séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 33 ans, est célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses parents et sa fratrie vit à l'étranger ; qu'ainsi, et même à supposer établie sa bonne insertion alléguée en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations et les dispositions précitées ; qu'ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée sur ce point d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1 le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2- La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a- pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b- pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c- pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection et qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police a, méconnu les dispositions précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03928

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