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08PA04095

CETATEXT000022512650 J1_L_2010_06_000000804095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 08PA04095, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04095 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806668/5 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 février 2008 refusant à M. Mohamed Karim A le renouvellement de son certificat de résidence, mention étudiant, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 29 février 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A ; que, sur la requête de ce dernier, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 2 juillet 2008 dont le PREFET DE POLICE fait régulièrement appel ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire . ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il dit accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 4 novembre 2001, s'est inscrit en IUT dans la spécialité du génie thermique et de l'énergie au titre de l'année 2001-2002 ; qu'il s'est inscrit à l'université de Nice-Sophia-Antipolis en DEUG de lettres, langues, arts, option image, au titre des années 2002-2003 et 2003-2004 et y a obtenu une licence de lettres, langues, arts, mention sciences de l'information et de la communication, au cours de l'année 2004-2005 ; qu'il s'est inscrit en master I d'art, communication et spectacle à cette même université au titre de l'année 2005-2006, inscription qu'il a renouvelée au titre de l'année 2006-2007, sans obtenir ce diplôme ; qu'il était admis en troisième année du cursus en quatre ans de l'Ecole française des attachés de presse et des professionnels de la communication, au titre de l'année 2007-2008 lorsqu'il a demandé le 22 février 2008 le renouvellement de son certificat de résidence ; que cette inscription, pour préparer un diplôme équivalent à une licence, diplôme qu'il a déjà obtenu en 2005, n'est pas de nature même s'il explique qu'elle lui ouvrirait plus facilement l'accès au monde du travail à contredire l'affirmation du préfet selon laquelle il n'a pas fait la preuve d'une assiduité ni d'une progression suffisante dans ses études depuis 2005 ; qu'en outre, les attestations produites qui font état des seuls résultats obtenus lors de la première session du master I en 2005-2006, avec des notes très médiocres dont trois 0 , comme son échec final aux deux sessions du master I de l'année 2006-2007 dont il n'a pas achevé le mémoire, ne remettent pas en cause cette appréciation ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que cette situation soit imputable à son état de santé ; qu'ainsi, en estimant qu'à la date de l'arrêté litigieux les études de M. A ne pouvaient plus être regardées comme réelles et sérieuses au motif que son cursus ne s'est pas traduit par une progression suffisante et qu'il n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année 2005, le préfet de police ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en refusant par la mesure attaquée de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étudiant ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet pour annuler l'arrêté litigieux, seul moyen invoqué par l'intéressé devant les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 février 2008 refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence, mention étudiant, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04095

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