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08PA04103

CETATEXT000022512651 J1_L_2010_06_000000804103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 08PA04103, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04103 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GARBONI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Garboni ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801805/5 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 février 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépetibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Garboni pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 février 2008 lui refusant le renouvellement de son séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que les premiers juges aient indiqué que l'arrêté attaqué mentionne de manière erronée la date du 8 février 2008 au lieu de porter la date du 6 février 2008, demeure sans incidence sur la régularité du jugement ; que, dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 ; que la photocopie du visa qu'il produit est suffisante, en l'absence d'administration de la preuve contraire, pour démontrer son entrée régulière sur le territoire français entre les 24 août et 23 septembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour, vie privée et familiale le 29 mars 2005, renouvelé le 28 septembre 2006 ; qu'en outre, de nombreux documents produits démontrent que, depuis octobre 2005, il est salarié au sein de l'entreprise photovista dans laquelle il occupe en outre les fonctions de délégué du personnel ; qu'il n'est en outre pas sérieusement contesté que l'intéressé vit maritalement avec une étudiante de nationalité française depuis novembre 2007 ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui accueille les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801805/5 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Melun, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 février 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer sans délai l'autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder à un réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 000 euros. '' '' '' '' 2 N° 08PA04103

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